Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 18 octobre 1999
Bureau des services fiscaux de Chicoutimi Administration centrale
Mme Nadia Hassan Nancy Deslandes
Services à la clientèle (613) 957-8961
7-990537
Allocation raisonnable pour frais de déplacement
La présente est en réponse à votre fac-similé du 25 février 1999 dans lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
I- Faits :
Lors de la préparation d'un cours que vous deviez présenter à des confrères de travail, vous avez noté une ambiguïté au niveau de la solution d'un exercice supportant des explications à l'égard de l'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (ci-après la Loi )
Vous nous soumettez un exemple où un employé doit utiliser son véhicule dans le cadre de son travail. En fin d'année, il avait parcouru environ 7500 kilomètres pour lequel il a reçu de son employeur un taux forfaitaire de 0,35$ par kilomètre. Afin de déterminer la raisonnabilité des sommes reçues, une comparaison est faite entre le taux forfaitaire versé à l'employé et les taux prescrits à l'article 7306 du Règlement que le ministère utilise pour déterminer la raisonnabilité des taux. Le communiqué 98-127 émis par le ministère des Finances le 16 décembre 1998 présentait les taux prescrits suivants pour l'année 1999 : 35 cents le kilomètre pour la première tranche de 5000 kilomètres, et 29 cents le kilomètre additionnel. Ainsi, dans le cas qui nous concerne, l'employé a reçu la somme de 2625$ alors que selon les taux prescrits en vigueur, le montant total de l'allocation raisonnable serait de 2475 $.
La solution indique qu'un avantage imposable de 35 cents multiplié par 2500 kilomètres, soit 875$, doit être inclus dans le revenu du contribuable. Vous croyez que le montant total de l'allocation devrait être inclus à titre d'avantage, soit 2625$ .
II- Question :
Vous voulez déterminer le montant de l'avantage imposable qui devrait être inclus dans le revenu de l'employé parmi les deux réponses citées. A ce titre, vous désirez savoir si, dans le cas qui précède, les montant reçus peuvent être considérés comme étant deux allocations distinctes et par conséquent être en partie imposable et non imposable comme le suggère la solution proposée?
Le terme « allocation » signifie tout paiement périodique ou autre que l'employé reçoit de son employeur, en plus de son traitement ou salaire, sans avoir à en justifier l'emploi. Afin d'être considéré comme étant non imposable, une allocation doit rencontrer certains critères dont celui de raisonnabilité. Afin de déterminer si une allocation est raisonnable ou non, le Ministère, bien qu'il considère que les taux figurant à l'article 7306 du Règlement de l'impôt sur le revenu sont généralement des taux raisonnables , étudie chaque cas séparément. Il s'agit donc d'une question de fait.
Dans l'exemple précédent, nous sommes d'avis que le contribuable reçoit une allocation fondée sur un taux par kilomètre parcouru. Dans un tel cas, si l'allocation est jugée déraisonnable soit parce que le taux utilisé est différent des taux de l'article 7306 du Règlement ou pour tout autre raison, c'est le montant total de l'allocation qui doit être inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire par intérim
Section des entreprises et des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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