Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Un RPA verse un montant forfaitaire à la succession du participant décédé. Le montant reçu est ensuite payé au légataire particulier qui n’était pas le conjoint ni un enfant mineur du décédé. La prestation peut-elle être imposée dans le revenu du bénéficiaire en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi.
Position Adoptée:
Non. Le paragraphe 104(27) ne s’applique pas.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative.
XXXXXXXXXX 5-990546
L. J. Roy, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 mars 1999
Madame,
Objet: Montant forfaitaire d’un régime de pension agréé
La présente est en réponse à votre lettre du 2 mars 1999 par laquelle vous nous demandez une interprétation technique concernant l’imposition d’un montant forfaitaire reçu par une fiducie testamentaire en vertu d’un régime de pension agréé (ci-après “RPA”) suite au décès du participant lorsque celle-ci a versé la même somme au légataire particulier.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
Aux fins de la présente, nous supposons que le montant forfaitaire n’est pas une prestation de décès conformément à la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique. À cet égard, veuillez vous référer au paragraphe 7 du bulletin d’interprétation IT-508R.
Sauf si une disposition expresse de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la “Loi”) permet de conserver la nature d’un revenu, le paragraphe 108(5) de la Loi prévoit que les montants inclus dans le revenu d’un bénéficiaire d’une fiducie en vertu du paragraphe 104(13) de la Loi sont des revenus de bien qui constitue une participation dans la fiducie et non un revenu tiré d’une autre source.
Le paragraphe 104(27) de la Loi permet le transfert, à un bénéficiaire d’une fiducie testamentaire résidant au Canada, des caractéristiques de certaines prestations de retraite reçues par la fiducie et inclus dans le revenu du bénéficiaire par l’application du paragraphe 104(13) de la Loi.
Au terme du sous-alinéa 104(27)b)(i), si une fiducie testamentaire reçoit d’un RPA un montant unique (autre qu’un surplus actuariel) dans une année d’imposition et si elle attribue une partie ou la totalité de la prestation à un bénéficiaire qui était le conjoint de l’auteur de la fiducie au moment du décès de celui-ci, est montant admissible aux fins du sous-alinéa 60j) de la Loi.
En vertu de l’alinéa 104(27)c) de la Loi, lorsqu’une fiducie testamentaire reçoit un montant unique (autre qu’un surplus actuariel) d’un RPA en raison du décès de l’auteur de la fiducie, et qu’elle attribue une partie ou la totalité de la prestation à un enfant ou petit-enfant de l’auteur de la fiducie qui avait moins de 18 ans au moment du décès, le montant est réputé, pour les fins de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un RPA. En outre, il est inclus dans le calcul du bénéficiaire à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II) de la Loi.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire d’une fiducie testamentaire ayant droit au montant du RPA n’était pas le conjoint de l’auteur de la fiducie testamentaire ou un enfant ou petit-enfant mineur de ce dernier, le paragraphe 104(27) de la Loi ne permet pas de transférer les caractéristiques d’un tel montant au bénéficiaire.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1999
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1999