Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Pourquoi un technicien automobile ne peut-il pas déduire les coûts d'achat d'outils et de location et de nettoyage des habits exigés par l'employeur ?
Position Adoptée:
Le paragraphe 8(2) de la Loi limite la déduction des dépenses relatives à un revenu d'emploi aux montants prévus à l'article 8 de la Loi. Aucune disposition de l'article 8 de la Loi prévoit la déduction de telles dépenses.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Application des dispositions de la Loi. Voir le rapport du Comité permanent des Finances présenté à la Chambre des communes le 10 juin 1992 qui traite de la déduction des dépenses par les employés. L'Institut de service et entretien et de réparation automobile du Canada a présenté des mémoires à ce comité concernant le genre de dépenses dont il est question dans la présente demande.
XXXXXXXXXX 5-990948
Ghislaine Landry, CGA
Le 24 novembre 1999
Monsieur,
Objet: Interprétation technique concernant la déductibilité de certaines dépenses par un employé
La présente est en réponse à votre lettre du 22 janvier 1999 au Centre fiscal de Shawinigan-Sud que nous avons reçue le 9 avril 1999 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous indiquez que vous êtes un technicien à l'emploi d'un concessionnaire automobile. Comme condition d'emploi auprès de votre employeur, vous êtes tenu de fournir les outils nécessaires à l'exercice de votre métier. De plus, vous devez défrayer 50 % des coûts de location et de nettoyage des habits exigés par votre employeur.
Vous désirez savoir pourquoi vous ne pouvez pas déduire le coût d'achat des outils que vous utilisez dans le cadre de votre emploi, ainsi que les coûts de location et de nettoyage de vos habits.
NOS COMMENTAIRES
La Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la «Loi», indique de façon précise quelles dépenses peuvent être réclamées par un employé dans le calcul de son revenu d'emploi. Aucune disposition de la Loi ne permet la déduction des coûts d'achat d'outils par un technicien automobile et des coûts de location et de nettoyage des habits exigés par l'employeur et un employé n'a pas droit à une déduction à l'égard de ce genre de dépenses. Cette position est d'ailleurs énoncée au numéro 10 du bulletin d'interprétation IT-352R2 dont nous avons joint une copie.
La question de la déductibilité des dépenses engagées par un employé a déjà été discutée devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes. Le comité a reçu des mémoires de l'Institut de service et entretien et de réparation automobile du Canada a ce sujet. Vous trouverez ci-joint une copie du rapport du comité présenté à la Chambre des communes le 10 juin 1992 qui présente les difficultés rencontrées afin de trouver une solution équitable dans ces situations.
Une modification à la Loi serait nécessaire afin de permettre aux employés de déduire les coûts d'achat d'outils par un technicien automobile et les coûts de location et de nettoyage des habits exigés par l'employeur. Le ministère des Finances a été informé de cette situation.
Vous trouverez ci-joint les formulaires T2200, T777 et T2202A ainsi que le bulletin d'interprétation IT-519 que vous nous avez demandés. Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislain Martineau
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
6 P. j.
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