Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: 1. Quel est le traitement fiscal de l'impôt de solidarité sur la fortune de la France payable à l'égard d'une résidence en France?
2. Quel est le traitement fiscal des droits de mutation à titre gratuit (droits successoraux) de la France payable à l'égard d'une résidence?
Position: 1. Pas de déduction en vertu de l'article 126 et le paragraphe 20(12).
2. Déduction d'impôt prévue par la Convention si le contribuable a des revenus de la France dans l'année du décès.
Reasons: 1. Pas un impôt sur les bénéfices.
2. Convention Can-France
XXXXXXXXXX 5-991279
R. Gagnon
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 décembre 1999
Messieurs, Mesdames,
Objet: Impôt de solidarité sur la fortune et droits de mutation à titre gratuit de la France
La présente est en réponse à votre lettre du 11 mai 1999, dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi») et de la Convention fiscale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Française («Convention») relativement à l'impôt de solidarité sur la fortune («ISF») et aux droits de mutation à titre gratuit («DMTG») prélevés par le Gouvernement de la République Française («France») à l'égard d'une résidence située en France et possédée par un particulier résidant au Canada pour les fins de la Loi et de la Convention.
La résidence est utilisée à des fins personnelles par le particulier et des personnes liées à celui-ci, et n'a jamais été louée. L'immeuble constitue une résidence secondaire pour le particulier.
L'ISF est un impôt annuel qui s'applique exclusivement aux particuliers qui possèdent un patrimoine d'une valeur nette supérieure à 4 700 000 FF. L'ISF est calculé sur la valeur vénale des biens composant le patrimoine déduction faite de certaines dettes, telle que déterminée le 1er janvier de chaque année. Les particuliers n'ayant pas leur domicile fiscal en France selon le Code général des impôts ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France, autres que ceux qui sont exonérés (par exemple, certains placements). Le patrimoine imposable inclut notamment les terrains et maisons. Le tarif de l'impôt est progressif. L'impôt dû en 1999, payable le 15 juin 1999, comprend notamment les tranches d'imposition suivantes: 0,55% pour la partie comprise entre 4 700 000 FF et 7 640 000 FF, 0,75% pour la partie comprise entre 7 640 000 FF et 15 160 000 FF, et 1% pour la partie comprise entre 15 160 000 FF et 23 540 000 FF.
Les particuliers n'ayant pas leur domicile fiscal en France sont assujettis à l'ISF même s'ils n'ont pas de revenu provenant de la France.
Vous nous avez mentionné verbalement que les DMTG auxquels vous faites référence dans votre lettre sont les droits de succession prélevés par la France. Vous avez mentionné que ces droits successoraux constituent des DMTG selon la législation interne de la France. Ce sont les héritiers qui sont assujettis aux droits successoraux. Lorsque le domicile fiscal du défunt n'est pas situé en France, seuls les biens situés en France sont taxables, y compris les immeubles. Le calcul des droits successoraux est basé sur la valeur vénale des biens à la date du décès. Les taux des droits sont progressifs. Il y a certains abattements applicables. Par exemple, dans le cas de la transmission en ligne directe et entre époux, le calcul des droits s'effectue conformément au processus suivant. Un abattement personnel de 330 000 FF est appliqué sur la part du conjoint survivant, et un abattement de 300 000 FF est appliqué sur la part de chacun des enfants. La part revenant à chaque ayant droit, après déduction de l'abattement, est soumise à des droits progressifs s'échelonnant de 5% à 40%.
Impôt de solidarité sur la fortune
Un particulier qui est un résident du Canada pour les fins de la Loi et de la Convention ne peut bénéficier d'une déduction pour impôt étranger en vertu de l'article 126, à l'égard de l'ISF payable à la France relativement à une résidence située en France, peu importe que le particulier tire ou non des revenus de sources situées en France ou réalise un gain en capital lors de la disposition de sa résidence. L'ISF ne constitue pas un «impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» au sens de la définition prévue au paragraphe 126(7) de la Loi parce que l'ISF ne constitue pas un impôt sur le revenu ou les bénéfices. De plus, l'ISF ne constitue pas un impôt Français payable à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la France pour les fins du paragraphe 1a) de l'article XXIII de la Convention.
Un particulier qui est dans cette situation ne peut bénéficier d'une déduction en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi parce que l'ISF ne constitue pas un «impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» au sens de la définition prévue au paragraphe 126(7) de la Loi.
Le paragraphe 1e) de l'article XXIII de la Convention n'a pas pour objet de permettre d'accorder une déduction pour impôt étranger à l'égard de l'ISF. Le paragraphe 1e) de l'article XXIII de la Convention est identique au paragraphe 3 de l'article 23A du Modèle de Convention Fiscale de l'OCDE. Selon les notes techniques afférentes au Modèle de Convention Fiscale de l'OCDE, le but de cette disposition est de permettre au pays de résidence de tenir compte du capital et des revenus exonérés d'impôt dans le pays de résidence en vertu d'une convention, pour les fins du calcul du taux d'impôt applicable aux autres éléments de capital ou revenu, lorsque les taux d'impôt sont progressifs.
De plus, si le particulier dispose de sa résidence, l'ISF ne constitue pas pour les fins de l'alinéa 40(1)a)(i) de la Loi une dépense engagée ou effectuée par lui en vue de réaliser la disposition du bien. Pour les fins du calcul du «prix de base rajusté» de la résidence au sens de la définition prévue à l'article 54, l'ISF ne peut être ajouté au coût du bien et ne constitue pas un ajout au prix de base rajusté prévu à l'article 53.
Droits de mutation à titre gratuit
La position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada («ADRC») est que le montant de la déduction d'impôt prévue au paragraphe 1c) de l'article XXIII de la Convention à l'égard des droits de mutation à titre gratuit dus en France ne peut excéder tout impôt payable par ailleurs dû au Canada par une personne décédée (après la déduction qu'autorise le paragraphe 1a) de l'article XXIII de la Convention) qui est attribuable aux bénéfices, revenus ou gains que la personne décédée tire de sources (en vertu de la Convention) situées en France dans l'année d'imposition du décès.
Par conséquent, un particulier qui est résident du Canada pour les fins de la Loi et de la Convention et qui décède au cours d'une année d'imposition, ne peut bénéficier d'une déduction d'impôt en raison du paragraphe 1c) de l'article XXIII de la Convention s'il n'a aucun revenu ni gain en capital tiré d'une source située en France au cours de ladite année. Un particulier qui est dans cette situation ne peut bénéficier d'aucune forme d'allégement fiscal en vertu de la Loi et de la Convention à l'égard des droits successoraux prélevés par la France. De plus, les droits successoraux ne peuvent faire partie du calcul du prix de base rajusté des biens acquis par les héritiers.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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