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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions: Quels sont les critères pour déterminer si les activités d'une société sont principalement PCMC
Position Adoptée: q faits voir IT-290 pour liste non exhaustive
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: q fait
Conférence annuelle des conseillers techniques
Table ronde
Question 34
QUESTIONS # 34
1. Pour les fins de l'article 125.4 de la Loi, quels critères doit-on utiliser pour déterminer les activités principales d'une société?
2. Une société de production peut-elle enregistrer les coûts de production, réclamer le crédit pour production cinématographique et magnétoscopique canadienne (CPCMC) et par la suite transférer la production à la société mère?
RÉPONSE
1. Le paragraphe 125.4(1) de la Loi définit l'expression «société admissible» pour les fins de l'article 125.4 de la Loi. Cette définition se lit, en partie, comme suit:
«Société (...) dont les activités au cours de l'année consistent principalement à exploiter (...) une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.»
Nous sommes d'avis que pour déterminer si les activités d'une société consistent principalement à exploiter une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, il faut examiner et comparer tous les faits concernant chacun des divers types d'activités entrepris par la société. Il faut considérer un ensemble de critères dont, les revenus générés pour chaque types d'activités, le temps et les efforts que les employés et les cadres consacrent à chaque types d'activités. Cette liste n'est pas exhaustive et les critères énoncés précédemment ne sont pas suffisants en soi.
2. Nous sommes d'avis qu'il serait possible pour une société de production de réclamer le CPCMC et par la suite de transférer sa production en faveur de sa société mère si cette société est une société canadienne imposable. Nous sommes d'opinion qu'un tel transfert n'aurait pas pour effet, en soi, de rendre la production exclue. L'expression «production exclue» est définie au paragraphe 1106(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Une des conditions à respecter pour éviter qu'une production devienne exclue, porte sur le détention du droit d'auteur mondial. Généralement, il faut que la société ou une autre société canadienne imposable qui lui est liée détienne le droit d'auteur mondial sur la production aux fins de son exploitation commerciale pour une période de 25 ans. Par conséquent, nous sommes d'avis que si la société mère est une société canadienne imposable, le transfert de la production n'entraînera pas, en soi, de conséquence pour les fins de cette condition.
Par ailleurs, nous sommes d'opinion que les revenus de la production devront appartenir à la société qui possédera la production et il en est de même pour les fins de l'amortissement.
Johanne Desparois
7-991345
Le 25 juin 1999
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