Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Peut-on émettre un reçu officiel de don à un artiste pour la conception graphique gratuite du logo demandé par organisme de bienfaisance?
Position Adoptée:
Non.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
À notre avis, la création du logo par l'artiste est une prestation de services et non le transfert d'un bien. Cette position a été confirmée avec la Division des organismes de bienfaisance.
XXXXXXXXXX 5-992112
L. J. Roy, C.G.A.
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 octobre 1999
Monsieur,
Objet: Reçu officiel pour don de bienfaisance
La présente est en réponse à votre lettre du 26 juillet 1999 par laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement à l'émission d'un reçu officiel pour le don par un artiste d'un logo créé pour votre organisme.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Un don est un transfert volontaire de biens sans contrepartie pécuniaire ou autre. Tel que mentionné au paragraphe 3 du IT-297R2, les dons en nature comprennent les biens en immobilisation, les biens amortissables, les biens à usage personnel désignés, un intérêt dans une tenure à bail, un intérêt résiduel, un droit de n'importe quel genre, une licence, une action, un droit d'action et l'inventaire d'une entreprise. Toutefois, le Ministère est d'avis que les prestations de services (par exemple du temps, des compétences, des efforts) ne sont pas reconnues comme don pour les fins de l'émission d'un reçu officiel car ce genre de don ne met pas en cause le transfert de biens. Nous sommes d'avis qu'un contrat en vertu duquel un artiste dessine un logo pour un organisme représente un contrat de services et non la vente d'un bien en inventaire. Par conséquent, la création sans frais d'un tel logo n'entraîne pas le don d'un bien et aucun reçu officiel pour don ne peut être émis.
En ce qui concerne un artiste, nous sommes d'avis que s'il crée une oeuvre d'art avec l'intention de la vendre, mais la donne plutôt à une autre personne, le don est considéré comme une disposition d'un bien figurant à son inventaire. Dans cette situation, un reçu officiel pour don peut être émis.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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