Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Avantage accordé lorsqu'une société transfert une police d'assurance-vie à son actionnaire sujet à 15(1) ?
Position Adoptée: Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Transfert sujet à 15(1) lorsque JVM est différente de la valeur utilisée pour 148(7)
Le 5 janvier 2000
Bureau des services fiscaux de Québec Direction des décisions et de
Division de la vérification l'interprétation de l'impôt
Michel Lambert
À l'attention de M. Jean Valois (613) 957-8953
7-993181
Transfert d'une police d'assurance-vie
La présente fait suite à votre note de service du 1er décembre 1999 dans laquelle vous demandez nos commentaires concernant le traitement fiscal découlant du transfert d'une police d'assurance-vie à un actionnaire d'une société.
Selon le paragraphe 148(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), lorsqu'un intérêt d'un titulaire dans une police d'assurance-vie fait l'objet d'une disposition par voie de don, de distribution par une société ou par le seul effet de la loi, en faveur d'une personne, ou d'une autre manière, en faveur d'une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance, le titulaire est réputé acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à la valeur de l'intérêt au moment de la disposition, et la personne est réputée acquérir cet intérêt à un coût égal à cette valeur.
Le paragraphe 148(9) de la Loi prévoit que la valeur de l'intérêt signifie la valeur de rachat à un moment donné que le titulaire aurait le droit de recevoir si la police était rachetée à ce moment. S'il n'y a pas de valeur de rachat, la valeur de l'intérêt est réputée nulle.
Les dispositions du paragraphe 69(4) de la Loi ne s'appliquent pas à la disposition d'une police d'assurance-vie.
Si l'actionnaire acquiert de sa société un intérêt dans une police d'assurance-vie pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande, nous sommes d'avis qu'il devrait inclure dans le calcul de son revenu en vertu des dispositions du paragraphe 15(1) de la Loi un montant égal à l'excédent de la juste valeur marchande de la police d'assurance-vie sur la contrepartie versée. En général, le montant à inclure en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi correspondra à l'excédent de la juste valeur marchande de la police sur le montant de la valeur de rachat qui est réputée constituer le coût de l'intérêt dans la police d'assurance-vie.
La juste valeur marchande d'une police d'assurance-vie n'est généralement pas équivalente à la valeur de rachat. L'âge et l'état de santé de l'assuré, la valeur du fonds d'accumulation, la valeur de rachat et le montant des primes payées à la date du transfert sont des éléments à considérer pour la détermination de la juste valeur marchande. Les numéros 40 et 41 de la Circulaire d'information 89-3 discutent en détail de ces éléments.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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