Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Where the estate of a deceased taxpayer receives a retroactive salary adjustment pursuant to a pay equity agreement signed after the death of the taxpayer and where the employer has erroneously withheld tax on the salary adjustment, whether the 10 calendar year delay in subsection 152(4.2) of the Act starts after the end of (i) the taxation year in which the death occurred or (ii) the taxation year in which the payment was received ?
Position: The 10-calendar year delay starts after the end of the taxation year in which the payment occurred.
Reasons: Wording of the act, the better view is to allow subsection 152(4.2) to apply consistently.
XXXXXXXXXX 2024-104584
François Fournier-Gendron
Le 19 juin 2025
XXXXXXXXXX,
Objet : Ajustement salarial rétroactif d’un particulier décédé et paragraphe 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 5 décembre 2024, dans lequel vous nous demandiez notre avis relativement à l’application du paragraphe 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la «?Loi?») dans un scénario comportant un paiement rétroactif d’équité salariale reçu après le décès d’un particulier.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Notre compréhension des faits pertinents se résume ainsi :
- Un particulier est décédé en mars 2008.
- La déclaration de revenus du particulier pour l’année du décès a été produite et un avis de première cotisation a été émis par l'Agence du revenu du Canada (« l’ARC ») relativement à cette année.
- La succession du particulier a été liquidée et a pris fin au cours de l’année 2010.
- Au printemps 2011, une entente d’équité salariale qui accordait au particulier décédé un droit à un ajustement rétroactif de salaire a été signée.
- En septembre 2011, l’héritière du contribuable, unique légataire selon les dispositions du testament, a reçu l’ajustement rétroactif de salaire. L’employeur a effectué des retenues d’impôt sur la somme et a produit un relevé T4 pour l’année 2011, au nom de la succession du contribuable. L’héritière n’a pas inclus l’ajustement rétroactif de salaire à son revenu pour son année d’imposition 2011.
Vous êtes d’avis que l’ajustement rétroactif de salaire est une somme non imposable. Vous souhaitez savoir si dans le scénario présenté, le délai de dix années civiles prévu au paragraphe 152(4.2) pour demander que soit déterminé le remboursement auquel le contribuable a droit se calcule à partir de (i) la fin de l’année d’imposition qui correspond à l’année du décès ou (ii) la fin de l’année d’imposition qui correspond à l’année du paiement de l’ajustement rétroactif de salaire.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Nous sommes d’avis que dans le scénario présenté, l’ajustement rétroactif de salaire n’est pas un montant imposable pour le particulier décédé ni pour la succession, étant donné que l’entente d’équité salariale accordant le droit à l’ajustement a été signée après le décès du particulier.
En vertu du paragraphe 152(4.2), le ministre peut dans certaines situations et sur demande d’un contribuable — qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressif — établir une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour une année d’imposition donnée, après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année donnée, afin de déterminer le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année. Le contribuable doit demander au ministre de faire pareille détermination au plus tard le jour qui suit de 10 années civiles la fin de l’année d’imposition donnée. L’alinéa 164(1.5)b) donne au ministre le pouvoir de rembourser un paiement en trop d’un contribuable à la suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation en application du paragraphe 152(4.2).
Le préambule du paragraphe 152(4.2) LIR contient les termes « après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable […] pour une année d’imposition ». Pour que le paragraphe 152(4.2) LIR s’applique, il faut donc qu’il y ait eu une cotisation initiale à l’égard de l’année d’imposition donnée et que la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour cette année soit terminée.
Dans le scénario présenté, l’année d’imposition visée ne peut pas être l’année d’imposition 2011 du particulier décédé, puisque le ministre n’établit pas de cotisation à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition postérieure à l’année de son décès. De plus, il serait inapproprié de conclure que la fin de l’année d’imposition 2008 du contribuable décédé correspond au point de départ du délai de dix années civiles prévu au paragraphe 152(4.2). D’abord, le délai de dix années civiles serait de fait écourté de trois ans, car le paiement à l’égard duquel l’impôt a été retenu a été effectué en 2011. Ensuite, l’impôt retenu sur l’ajustement rétroactif de salaire se rapporte, selon le paragraphe 153(1), à l’année du paiement et non à l’année du décès.
Il convient donc d’examiner si l’année d’imposition visée pourrait être l’année d’imposition 2011 de la succession du particulier décédé ou encore de l’héritière du contribuable.
Nous comprenons que la succession a été liquidée et a pris fin en 2010. Dans le cas où l’ajustement rétroactif de salaire aurait dû être versé à la succession, mais qu’avant le moment où l’entente d’équité salariale a été signée, le liquidateur de la succession a été déchargé de son administration, nous sommes d’avis que la question de savoir qui, de la succession du particulier décédé ou de l’héritière, est l’ayant droit à qui l’ajustement rétroactif de salaire devait être versé, est une question de fait et de droit qu’il ne nous appartient pas de trancher. Quoi qu’il en soit, dans ce cas, l’ARC ne s’objectera pas à ce que l’héritière, si elle avait droit à l’ajustement rétroactif de salaire compte tenu des dispositions du testament ou, selon le cas, des règles régissant la succession ab intestat, soit considérée comme ayant reçu l’ajustement directement de l’employeur.
Par conséquent, dans le scénario présenté, nous sommes d’avis que le délai de dix années civiles prévu au paragraphe 152(4.2) se calcule à partir de la fin de l’année d’imposition 2011 de l’héritière, année au cours de laquelle l’ajustement rétroactif de salaire a été payé.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Sophie Larochelle, LL.B., M. Fisc., MBA
Gestionnaire de section
Division des impôts spécialisés
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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