Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) What are the tax consequences of the following transactions:
i) Payment to the council of a band of monies arising from the settlement of specific claims made by a First Nation against the government of Canada;
ii) Distribution of the settlement monies to members of the band directly by the council of the band;
iii) Distribution of the settlement monies to members of the band by way of a trust settled by the council of the band.
2) Does the comment made by the CRA in 2014-0528511I7, in respect of the condition that members of the First Nation do not have an exclusive or legally enforceable claim to an income distribution, apply in the context of a capital distribution? Are the connecting factors mentioned in 2014-0528511I7 accurate and exhaustive in respect of income of a trust being situated on a reserve?
Position: 1) i) Payment of settlement monies should not be taxable for the council of the band.
ii) Distribution of settlement monies should not be taxable for the members of the band.
iii) Distribution of settlement monies should not be taxable for the members of the band.
2) The comment was made in the context of the specific facts of the interpretation. The connecting factors identified are accurate, but not necessarily exhaustive.
Reasons: 1) i) The council of the band qualifies as a tax exempt entity under paragraph 149(1)c).
ii) There is no source of income for the members.
iii) The distributions are capital distributions.
2) No specific mention of capital distributions in 2014-0528511I7. For the connecting factors, see Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877.
XXXXXXXXXX 2025-106657
François Fournier-Gendron,
19 août 2025
Monsieur,
Objet : Distribution d’une indemnité à la suite d’un règlement de revendications territoriales particulières d’une Première Nation
La présente fait suite à votre lettre datée du 30 avril 2025, puis modifiée en date du 18 juin 2025, dans laquelle vous sollicitez une interprétation technique portant sur les conséquences fiscales de la distribution d’une indemnité à des membres d’une Première Nation, compte tenu des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi ») (footnote 1) et de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5 (la « LI »).
Notre compréhension des faits que vous nous avez soumis est la suivante :
- Le gouvernement fédéral a conclu une entente avec le Conseil de bande représentant une Première Nation (le « Conseil ») portant sur le règlement de revendications territoriales particulières. Le Conseil recevra une indemnité pour la Première Nation dans le cadre du règlement de ces dites revendications particulières (l’«Indemnité »).
- La Première Nation contrôle l’appartenance à ses effectifs conformément à l’article 10 de la LI. La Première Nation se compose de quatre catégories de membres (les « Membres ») :
o des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la LI qui résident sur une réserve;
o des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la LI qui résident hors réserve;
o des particuliers qui ne sont pas des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la LI et qui résident sur une réserve;
o des particuliers qui ne sont pas des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la LI et qui résident hors réserve.
Tous les Membres figurent sur la « liste de bande » tenue par la Première Nation et sont donc considérés comme « membres d’une bande » au sens du paragraphe 2(1) de la LI.
- Le montant de l’Indemnité sera conservé dans un compte de placement géré par un fiduciaire corporatif jusqu’à ce que les Membres votent sur la manière dont le Conseil pourra disposer de l’Indemnité.
- Le Conseil prévoit distribuer l’Indemnité aux quatre catégories de Membres, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une fiducie dont le Conseil serait le constituant. Si une fiducie était constituée, le Conseil transférerait l’Indemnité à la fiducie par voie de donation. Les bénéficiaires de la fiducie seraient le Conseil ainsi que les Membres.
Vous nous posez les questions suivantes :
1) Quelles sont les conséquences fiscales des opérations suivantes :
- Le versement de l’Indemnité au Conseil;
- La distribution de l’Indemnité aux Membres directement par le Conseil;
- La distribution de l’Indemnité aux Membres par l’entremise d’une fiducie constituée par le Conseil.
2) La condition mentionnée dans le document 2014-0528511I7, relative à l’absence de droit exclusif ou juridiquement exécutoire concernant une distribution de revenu, s’applique-t-elle également à une distribution de capital dans des circonstances similaires? Par ailleurs, les facteurs de rattachement énoncés dans ce document sont-ils exacts et exhaustifs ?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
1) Versement de l’Indemnité au Conseil
Dans le document 2016-0645031I7, notre direction a affirmé que toutes les bandes créées en vertu de la LI répondent aux critères pour être considérées comme des organismes municipaux ou publics exerçant une fonction gouvernementale au Canada aux fins de l’alinéa 149(1)c).
Par conséquent, le Conseil devrait se qualifier d’organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada au sens de l’alinéa 149(1)c), de sorte qu’aucun impôt ne serait payable par le Conseil.
2) Distribution de l’Indemnité aux Membres directement par le Conseil
Lorsque, dans des circonstances similaires à celles qui nous sont présentées, un conseil de bande distribue directement le montant d’une indemnité de règlement à des membres de la bande, la position historique de l’ARC est que le montant de la distribution ne provient pas d’une source de revenu ou du produit de disposition d’un bien pour les membres et que le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu des membres en vertu de l’alinéa 3a) (footnote 2) . Ainsi, les Membres qui recevraient directement une partie du montant initial de l’Indemnité n’auraient pas à inclure ce montant dans leur revenu.
3) Distribution de l’Indemnité aux Membres par l’entremise d’une fiducie
Les conséquences fiscales d’une distribution effectuée par l’entremise d’une fiducie varieront selon la qualification de l’Indemnité reçue par la fiducie. Afin de déterminer si un montant reçu par une fiducie constitue un revenu ou du capital, il faut d’abord s’en remettre au droit privé applicable. De manière générale, le capital d’une fiducie comprend le bien initial et les apports subséquents. Au Québec, en vertu des articles 909 et 910 du Code civil du Québec, ce sont les fruits du capital, et non le capital lui-même, qui représentent un revenu. En outre, aux fins fiscales, aucune disposition de la Loi n’a pour effet de réputer qu’une donation faite à une fiducie constitue un revenu pour la fiducie. Toutefois, pour le donataire, la donation représente une disposition visée par le sous-alinéa 69(1)b)(ii) et le donataire peut réaliser un gain en capital.
Dans le scénario présenté, nous estimons que l’Indemnité transférée à la fiducie constituerait du capital pour la fiducie qui pourra être distribué libre d’impôt aux Membres. Par ailleurs, si la fiducie gagnait des revenus à partir du montant de l’Indemnité, il faudrait considérer l’application du paragraphe 75(2), puisque nous comprenons que le Conseil serait à la fois le constituant et un bénéficiaire de la fiducie.
4) Document 2014-0528511I7
Dans le document 2014-0528511I7, une fiducie avait distribué un revenu d’intérêt à un conseil de bande, lequel était un bénéficiaire de la fiducie, et le conseil avait ensuite versé les sommes à un membre de la bande. Dans ce contexte, la condition concernant l’absence de droit exclusif ou juridiquement exécutoire faisait partie des facteurs dont on pouvait tenir compte pour déterminer si la somme reçue constituait un gain fortuit pour le membre de la bande (footnote 3) .
En outre, si une fiducie distribuait du capital à un conseil de bande et qu’ensuite le conseil versait les sommes à un membre, la question de savoir si les sommes seraient imposables pour le membre exigerait une analyse approfondie de l’ensemble des faits pertinents.
Enfin, le document 2014-0528511I7 énumère certains facteurs de rattachement pertinents pour déterminer si le revenu distribué par une fiducie à un bénéficiaire qui est un Indien au sens du paragraphe 2(1) de la LI peut bénéficier de l’exemption d’impôt prévue à l’article 87 de la LI. La liste des facteurs n’est pas forcément exhaustive, car chaque situation comporte ses faits propres et il n’existe pas de facteurs préétablis lorsqu’on applique la méthode des facteurs de rattachement établie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Sophie Larochelle
Gestionnaire
Division des impôts spécialisés
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois à la Loi.
2 Voir 2024-1019071E5.
3 Voir le paragraphe 1.2 du Folio S3-F9-C1.
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