Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a situation where a foreign affiliate was acquired by a corporation resident in Canada towards the end of the taxation year of the foreign affiliate, does paragraph 5907(8)(a) of the Regulations apply to a foreign merger that occurred earlier in the same year to deem the first day of the taxation year of the foreign affiliate that results from the merger to be the day on which the merger occurred for the purposes of calculating the various surplus accounts provided for in subsection 5907(1) of the Regulations, if no corporation resident in Canada held an interest directly or indirectly in the foreign affiliate immediately after the merger?
Position: No.
Reasons: The acquisition of shares of a foreign corporation by a corporation resident in Canada in the taxation year of a foreign affiliate does not result in paragraph 5907(8)(a) of the Regulations applying retroactively to the day of the foreign merger earlier in the taxation year of the foreign affiliate if, at the time of the merger, the resulting foreign corporation was not a foreign affiliate of a corporation resident in Canada.
XXXXXXXXXX 2023-099070
S. Grégoire
Le 14 janvier 2026
XXXXXXXXXX,
Objet : DÉBUT DE LA PÉRIODE DE CALCUL DES COMPTES DE SURPLUS
La présente lettre est en réponse à votre courriel dans lequel vous demandez de déterminer le premier jour de l'année d'imposition d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada au cours de laquelle celle-ci est devenue une société étrangère affiliée de cette dernière aux fins d’application des définitions de différents comptes de surplus au paragraphe 5907(1).
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu (« Règlement »).
LES FAITS
1. Une personne physique résidant au Canada (« Le Particulier ») détient la totalité des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada (« Socan »).
2. Le Particulier détient également la totalité des actions du capital-actions d’une société incorporée dans un pays étranger et résidente de cette juridiction aux fins fiscales canadiennes (« SEA 1 »).
3. SEA 1 détient la totalité des actions du capital-actions d’une autre société constituée dans un pays étranger, laquelle ne réside pas non plus au Canada aux fins fiscales canadiennes (« SEA 2 »).
4. L’année d’imposition de l’ensemble de ces sociétés se termine normalement le 31 décembre de chaque année.
5. Le XXXXXXXXXX novembre d’une année, SEA 1 et SEA 2 sont fusionnées conformément aux lois sur les sociétés commerciales qui leur sont applicables à l’étranger. En vertu de ce droit commercial, SEA 1 survit à la fusion et SEA 2 n’a plus d’existence juridique suite à cette fusion. En vertu du droit étranger, SEA 1 conserve pour cette année d’imposition son année d’imposition habituelle, soit du premier janvier au 31 décembre alors que l’année d’imposition de SEA 2 se termine le jour de la fusion, soit le XXXXXXXXXX novembre, celle-ci ayant cessé d’exister à ce moment.
6. Le XXXXXXXXXX décembre de cette année, le Particulier procède au transfert de la totalité de ses actions de SEA 1 en faveur de Socan et ils produisent le formulaire de roulement fiscal prévu au paragraphe 85(1) indiquant une somme convenue égale au prix de base rajusté de ses actions.
QUESTION
Dans le cadre de l’acquisition d’une société étrangère affiliée par une société résidant au Canada vers la fin d’année d’imposition de la société étrangère affiliée, vous demandez si l’alinéa 5907(8)a) peut recevoir application relativement à la fusion des sociétés étrangères plus tôt dans la même année malgré le fait que la société résidant au Canada n’a pas de société étrangère affiliée au moment de la fusion.
Dans la présente situation, SEA n’a acquis le statut de société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada que quelque temps après la fusion. La question est de savoir si les effets de l’alinéa 5907(8)a) peuvent rétroactivement réputer une fin d’année d’imposition et le début d’une nouvelle année au moment de la fusion lorsque la société issue de la fusion acquiert le statut de société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada plus tard dans l’année.
L’alinéa 5907(8)a) se lit comme suit :
« 5907 […] (8) Pour le calcul de diverses sommes visées au présent article, les règles ci-après s’appliquent :
a) la première année d’imposition d’une société étrangère affiliée, d’une société résidant au Canada, qui est issue d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi, est réputée avoir commencé au moment de la fusion, et toute année d’imposition d’une société remplacée, au sens du paragraphe 5905(3), qui aurait pris fin par ailleurs après ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment ».
Le libellé du paragraphe ne contient pas d’indication spécifique à l’effet que son application puisse rétroagir dans l’éventualité où le statut de la société étrangère par rapport à une société résidant au Canada soit acquis à un moment ultérieur à la fusion.
Considérant que l’alinéa 5907(8)a) consiste essentiellement en une règle pertinente aux fins du calcul des surplus d’une société étrangère affiliée issue d’une fusion et, plus particulièrement, de la détermination de ses surplus initiaux suite à la fusion, sa portée d’application doit être établie en considérant les règles prévues au paragraphe 5905(3).
Le paragraphe 5905(3) a pour fonction essentiellement d’ajuster le solde des différents comptes de surplus lorsqu'une société étrangère affiliée d’une société résident au Canada est formée à la suite de la fusion d'une ou de plusieurs autres sociétés remplacées.
L’alinéa 5907(8)a) est pertinent pour le calcul prévu au paragraphe 5905(3) ayant pour objet de déterminer les différents surplus ou déficits initiaux de la société étrangère affiliée issue de la fusion par rapport à une société résidant au Canada.
Le sens grammatical et ordinaire des mots «société étrangère affiliée, d'une société résidant au Canada » que l’on retrouve à l’alinéa 5907(8)a) lus dans leur contexte particulier eu égard à l'objet du régime du sociétés étrangères affiliées et, notamment en tenant compte du lien étroit entre cet alinéa et le paragraphe 5905(3), démontre que ces mots font référence à une société étrangère possédant ce statut par rapport à une société résidant au Canada immédiatement suite à la fusion.
Une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique de la disposition ne révèle pas d’éléments permettant de soutenir une conclusion à l’effet que les termes de l’alinéa 5907(8)a) puissent avoir une portée rétroactive lorsque le statut visé par la disposition est acquis à un moment postérieur à la fusion.
L’alinéa 5907(8)a) se limite donc aux situations où il y a présence d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui est issue d’une fusion étrangère.
À moins d’être exemptée, une copie de la présente note de service sera dépersonnalisée en application de la Loi sur l’accès à l’information et ajoutée à la bibliothèque électronique de l’ARC. De plus, après un délai de 90 jours, la copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs de publications fiscales pour qu’ils l’ajoutent dans leurs bases de données. Vous pouvez demander la prolongation du délai de 90 jours. Le processus de dépersonnalisation supprime tout ce qui ne doit pas être divulgué, notamment les renseignements qui pourraient révéler l’identité d’un contribuable. Le contribuable peut demander une copie dépersonnalisée de la note de service en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon laquelle l’identité du contribuable n’est pas supprimée. Pour obtenir une copie de cette dernière version, adressez votre demande à ITRACCESSG@cra-arc.gc.ca. Nous vous enverrons alors une copie à remettre au contribuable.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Yves Grondin
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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