Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether a French “société civile immobilière” is a corporation for purposes of the Income Tax Act.
Position: A “société civile immobilière” would not be viewed as a corporation for the purposes of the Income Tax Act.
Reasons: The characteristics of a “société civile immobilière” does not more closely resemble a corporation than other forms of business arrangements under Canadian commercial law.
XXXXXXXXXX 2023-096205
XXXXXXXXXX 2023
XXXXXXXXXX,
Objet: Demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre datée du XXXXXXXXXX, dans laquelle vous demandez une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu pour le compte de XXXXXXXXXX Nous avons tenu compte également des informations que vous nous avez fait parvenir par courrier électronique, de même que des informations additionnelles soumises lors de conversations téléphoniques.
À votre connaissance ainsi qu’à celle des Contribuables, aucune opération projetée ni aucune des questions visées par la présente demande n’est la même ni sensiblement comparable à une opération ou une question qui :
i. soit a été abordée dans une déclaration de revenus que les Contribuables, ou une personne liée, a produite antérieurement, et qui, selon le cas :
A. fait l’objet d’un examen par l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») par rapport à cette déclaration;
B. fait l’objet d’une opposition par les Contribuables ou la personne liée;
C. fait l’objet d’un processus judiciaire, en cours ou terminé, mettant en cause le particulier ou la personne liée;
ii. soit a fait l’objet d’une demande de décision anticipée que la Direction des décisions en impôt a examinée antérieurement.
Sauf indication contraire :
i. tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (« Loi »);
ii. tous les termes et toutes les expressions dont fait mention la présente demande et dont la Loi prévoit une définition ont le sens que lui donne cette définition;
iii. tous les montants monétaires sont en dollars canadiens;
iv. le singulier s’entend du pluriel, et vice versa, si le contexte l’exige.
Définitions
Dans cette lettre, les parties mises en cause par l’opération projetée (décrite ci-dessous) seront désignées de la façon suivante :
« Associé 1 » désigne XXXXXXXXXX ;
« Associé 2 » désigne XXXXXXXXXX ;
« CGI » désigne le Code général des impôts ;
« Ccf » désigne le Code civil français ;
« Contribuables » désigne Associé 1 et Associé 2 ;
« Immeuble » désigne l’immeuble situé au XXXXXXXXXX ;
« JVM » désigne la Juste valeur marchande ;
« PBR » désigne le Prix de base rajusté ;
« SCI » désigne XXXXXXXXXX.
Faits
1. SCI est une Société Civile Immobilière qui a été instituée par des personnes qui convenaient d'affecter à une entreprise commune des biens en vue de partager le bénéfice qui en résulte; elle est régie par les articles 1832 et suivants du Ccf, ainsi que par ses Statuts.
2. SCI a été constituée le XXXXXXXXXX.
3. SCI a pour objet, de façon générale, la location (toutefois, l’Immeuble n’a pas été loué), l’administration, de tous biens immobiliers et droits sociaux représentatifs de biens immobiliers qui seront apportés au cours de la vie sociale de celle-ci et, plus particulièrement, l’acquisition et la mise à la disposition de ses associés de l’Immeuble, un bien en immobilisation situé à XXXXXXXXXX. Son siège social est également situé à cet endroit.
4. Le capital social a été fixé à la somme de XXXXXXXXXX.
5. Les apports suivants ont été effectués : Associé 1, XXXXXXXXXX et Associé XXXXXXXXXX.
6. Associé 1 détient donc une participation de XXXXXXXXXX% alors qu’Associé 2 détient une participation de XXXXXXXXXX% ;
7. Associé 1 et Associé 2 sont des personnes qui, depuis l’acquisition de l’Immeuble, résident au Canada aux fins de la Loi ;
8. La JVM de l’Immeuble est de XXXXXXXXXX selon une évaluation professionnelle obtenue le XXXXXXXXXX.
9. SCI est régie par des statuts. La gestion courante des biens immobiliers de SCI est réalisée par un gérant désigné par les associés, en l’occurrence Associé 1.
10. Aux fins du droit français, SCI possède la personnalité morale et détient la capacité de contracter avec des tiers. Celle-ci dispose d'un patrimoine propre et est redevable des dettes qu'elle peut contracter.
11. La responsabilité des associés à l’égard des dettes de SCI est dite indéfinie. Cela signifie que ses associés sont responsables des dettes de la société sur leurs patrimoines personnels.
12. Par contre, cette responsabilité est dite non solidaire puisque les associés sont responsables des dettes de SCI proportionnellement au capital social qu’ils détiennent; et
13. Du point de vue de la fiscalité française, SCI n'est pas soumise à l'impôt des sociétés en France. Ce sont les associés qui se voient attribuer une portion des revenus et des pertes au prorata de leur participation une fois ceux-ci déterminés au niveau de SCI et qui sont ultimement redevables de l'impôt en résultant.
Opération projetée
14. SCI projette de disposer de l’Immeuble qu’elle détient.
But de l’opération projetée
15. Permettre à Associé 1 et Associé 2 de toucher le produit de disposition provenant de la vente de l’Immeuble.
Décision anticipée rendue
Pourvu que l’énoncé des faits pertinents, de l’opération projetée et des informations additionnelles constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents des opérations projetées et du but des opérations projetées et que celles-ci soient effectuées telles que décrites précédemment, notre décision est la suivante :
A. SCI ne sera pas considérée comme une société par actions aux fins de la Loi.
Cette décision est rendue sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la circulaire d’information 70-6R12 du 1er avril 2022, publiée par l’ARC et lie l’ARC pourvu que l’opération projetée décrite soit complétée dans les six mois de la date de cette lettre. Cette décision est fondée sur la Loi actuelle et ne tient pas compte des modifications qui y sont proposées.
Portée de la décision rendue et autres commentaires
La décision rendue ne doit en aucun cas être interprétée comme étant un acquiescement de la part de l’ARC des autres conséquences fiscales qui pourraient résulter de l’opération projetée énoncée dans la présente.
De plus, nous aimerions préciser que, d’un point de vue législatif, une société de personnes ne peut pas se prévaloir de l’exemption pour résidence principale prévue à l’alinéa 40(2)b) de la Loi. Toutefois, comme l’indique le paragraphe 2.73 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2, Résidence principale, 2019-07-25, l’ARC permet à un particulier qui est un associé d’une société de personnes de bénéficier de l’exemption pour résidence principale afin de réduire ou d’éliminer la partie du gain tiré de la disposition d’un tel bien qui lui est attribuée, selon le contrat de société, pourvu qu’il satisfasse aux autres exigences prévues à l’alinéa 40(2)b) et à la définition de résidence principale énoncée à l’article 54.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l’étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.
XXXXXXXXXX
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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