Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un particulier peut-il bénéficier de l'augmentation du plafond de la déduction pour gains en capital lorsqu'il utilise la méthode de recouvrement du coût pour déclarer un gain provenant de la vente d'actions admissibles de petite entreprise? / Whether an individual may benefit from an increase in the capital gains deduction limit when using the cost recovery method to report a gain arising from the sale of qualified small business corporation shares.
Position: Dans le cadre de la méthode de recouvrement du coût, lorsque le plafond de la DGC a augmenté depuis l'année de la disposition initiale des AAPE, cette augmentation est prise en compte dans le calcul du montant de DGC qu'un particulier peut demander en vertu du paragraphe 110.6(2.1) à l'égard du gain en capital réalisé dans l'année où le montant du produit de disposition devient déterminable. / In the context of the cost recovery method, where the capital gains deduction limit has increased since the year of the initial disposition of the QSBC shares, that increase is taken into account in calculating the amount of the capital gains deduction that an individual may claim under subsection 110.6(2.1) in respect of the capital gain realized in the year in which the amount of the proceeds of disposition becomes determinable.
Raisons: Application de la Loi et du Bulletin.
XXXXXXXXXX 2024-103312
Jean-François Benoit,
CPA, DESS Fisc.
Le 13 mai 2026
Bonjour,
Objet : Déduction pour gains en capital et méthode de recouvrement du coût
Cette lettre est en réponse à votre courriel du 19 août 2024 dans lequel vous demandez si un particulier peut bénéficier de l’augmentation du plafond de la déduction pour gains en capital (« DGC ») lorsqu’il utilise la méthode de recouvrement du coût pour déclarer un gain provenant de la vente d’actions admissibles de petite entreprise (« AAPE »).
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Afin d’illustrer votre demande, vous décrivez la situation suivante. En 2023, M. X a disposé d’actions dans le cadre d’un contrat comportant une clause d’indexation sur les bénéfices futurs. À ce moment, les actions se qualifiaient à titre d’AAPE au sens du paragraphe 110.6(1). Comme toutes les conditions d’application prévues au paragraphe 2 du Bulletin d’interprétation IT-426R (Archivé), Actions vendues dans le cadre d’un contrat comportant une clause d’indexation sur les bénéfices futurs (« IT-426R ») étaient satisfaites au moment de la disposition, M. X a utilisé la méthode de recouvrement du coût prévue dans ce bulletin d’interprétation pour déclarer le gain en capital provenant de cette disposition.
En 2023, M. X a reçu le montant minimum du prix de vente des AAPE stipulé au contrat de vente. M. X a ainsi réalisé un gain en capital à l’égard duquel il a déduit la totalité du montant de DGC qu’il pouvait demander en vertu du paragraphe 110.6(2.1) pour cette année.
En 2025, un montant du produit de disposition des AAPE est devenu déterminable conformément à la clause d’indexation sur les bénéfices futurs, de sorte que M. X a réalisé un gain en capital pour cette année.
Comme le plafond de la DGC a augmenté depuis la dernière fois que M. X a déduit un montant de DGC en 2023, vous demandez si M. X peut tenir compte de cette augmentation pour l’application du paragraphe 110.6(2.1) à l’égard du gain en capital réalisé en 2025.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation particulière concernant un ou des contribuables en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée telle que décrite dans la circulaire d’information IC70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
La position générale de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») sur la méthode de recouvrement du coût est énoncée dans le Bulletin d’interprétation IT-426R. Comme indiqué au paragraphe 3 de ce bulletin d’interprétation, en vertu de la méthode de recouvrement du coût, le vendeur réduit le prix de base rajusté (« PBR ») de ses actions au fur et à mesure que les montants en règlement du prix de vente deviennent déterminables. Lorsqu’un tel montant faisant partie du prix de vente excède le PBR des actions (réduit par de tels montants antérieurement), l’excédent est considéré comme un gain en capital réalisé au moment où ce montant est devenu déterminable, et le PBR devient égal à zéro. Tous les montants qui deviennent déterminables par la suite sont considérés comme des gains en capital au moment où ils deviennent déterminables.
Le paragraphe 9 du Bulletin d’interprétation IT-426R précise que lorsqu’un contribuable utilise la méthode de recouvrement du coût pour déclarer un gain en capital au fur et à mesure que le produit de disposition devient déterminable après la disposition d’une action qui était à ce moment une AAPE au sens du paragraphe 110.6(1), le contribuable peut demander la DGC dans la mesure permise au paragraphe 110.6(2.1).
Par conséquent, dans le cadre de la méthode de recouvrement du coût, lorsque le plafond de la DGC a augmenté depuis l’année de la disposition initiale des AAPE, cette augmentation est prise en compte dans le calcul du montant de DGC qu’un particulier peut demander en vertu du paragraphe 110.6(2.1) à l’égard du gain en capital réalisé dans l’année où le montant du produit de disposition devient déterminable.
Par ailleurs, dans une situation où, au cours d’une année d’imposition, un montant devenu déterminable dépasse le PBR des AAPE, le paragraphe 7 du Bulletin d’interprétation IT-426R précise qu’une réserve raisonnable dans les circonstances peut être déduite en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii), pour cette année, à l’égard de la partie du montant qui est payable après la fin de l’année. Ce paragraphe du bulletin d’interprétation indique de plus ce que l’ARC considère être une réserve raisonnable dans ces circonstances. Le montant déduit au titre de cette réserve est ensuite pris en compte dans le calcul du gain de l’année d’imposition suivante en application du sous-alinéa 40(1)a)(ii) et, s’il y a lieu, une nouvelle réserve raisonnable dans les circonstances peut être déduite pour cette année en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii).
Lorsqu’une somme est incluse dans le revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée par l’effet du sous-alinéa 40(1)a)(ii) relativement à la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, d’un bien qui était, au moment de la disposition, une AAPE, le paragraphe 110.6(31) prévoit que la somme déterminée par la formule A - B est retranchée du total des sommes déductibles par le particulier pour l’année donnée en application de l’article 110.6.
Sommairement, l’élément A représente le total des sommes déductibles par le particulier en application de l’article 110.6 pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, déterminé compte non tenu du paragraphe 110.6(31). L’élément B représente le total des sommes qui seraient déductibles en application de l’article 110.6 pour ces années si le particulier n’avait pas déduit de montant en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) pour une année antérieure et avait déduit, pour chaque année antérieure à l’année donnée, la somme qui aurait été déductible en application de l’article 110.6.
Ce paragraphe vise ainsi à empêcher qu’un particulier bénéficie d’une augmentation ultérieure du plafond de la DGC du fait qu’il a reporté l’inclusion d’une partie du gain en déduisant une réserve pour une année antérieure.
Lorsqu’une somme est incluse dans le revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée par l’effet du sous-alinéa 40(1)a)(ii) dans le contexte de la méthode de recouvrement du coût, le montant de DGC que le particulier peut demander en vertu du paragraphe 110.6(2.1) pour l’année donnée peut être limité par l’effet du paragraphe 110.6(31) au montant de DGC qu’il aurait pu déduire en vertu du paragraphe 110.6(2.1) pour l’année où le montant est devenu déterminable s’il n’avait pas déduit de montant à titre de provision en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) pour cette même année.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
Isabelle Landry
Gestionnaire de section
Pour la directrice intérimaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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