Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Le choix prévu au paragraphe 50(1) de la Loi doit-il être exercé séparément pour chaque créance devenue irrécouvrable ou peut-il être exercé une seule fois pour l'ensemble des créances détenues par un contribuable? / Must the election under subsection 50(1) of the Income Tax Act be made separately for each bad debt, or can a single election apply to all bad debts held by a taxpayer?
Position: Le choix doit être exercé séparément pour chaque créance. / The election must be made separately for each debt.
Reasons: Le texte du paragraphe 50(1) LIR se rapporte à une créance devenue irrécouvrable, ce qui implique une analyse factuelle créance par créance. / Subsection 50(1) ITA applies to a debt that has become uncollectible, requiring a factual determination for each debt.
XXXXXXXXXX 2025-105065
Direction des petites et moyennes entreprises E. Paquin
Direction Générale des programmes d’observation
Le 1 avril 2026
Madame XXXXXXXXXX,
Objet : Interprétation du paragraphe 50(1) de la Loi
La présente fait suite à votre courriel du 15 janvier 2025, ainsi qu’à la discussion du 17 janvier 2025 (XXXXXXXXXX, Deslandes) concernant l’application du paragraphe 50(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
À moins d’avis contraire, tous les renvois législatifs cités dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Vous désirez obtenir nos commentaires concernant le choix prévu au paragraphe 50(1). Plus précisément, vous désirez savoir si, dans le cas où un contribuable détient plusieurs créances, le choix doit être exercé pour chaque créance ou une seule fois pour l’ensemble des créances.
Le paragraphe 50(1) de la Loi édicte que, lorsqu’un contribuable établit qu’une créance qui lui est due à la fin d’une année d’imposition (autre qu’une créance qui lui serait due du fait de la disposition d’un bien à usage personnel) est devenue irrécouvrable au cours de l’année, il est réputé en avoir disposé à la fin de l’année pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après, à un coût nul à la condition qu’il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année, pour que le présent paragraphe s’applique à sa créance. En général, cette mesure permet de déclarer une créance irrécouvrable comme perte en capital dans l'année ou comme perte au titre d’un placement d’entreprise, si les conditions sont satisfaites.
Comme le mentionne le numéro 1.34 du folio S4-F8-C1, Pertes au titre d’un placement d'entreprise, le moment où une créance se révèle être une créance irrécouvrable est une question de fait. De façon générale, une créance due à un contribuable constituera une créance irrécouvrable à la fin de l'année si, selon le cas :
- le contribuable a épuisé tous les recours judiciaires permettant son recouvrement;
- le débiteur est devenu insolvable et n'a plus les moyens de la rembourser.
Cet exercice nécessite un examen des faits et circonstances propres entourant chacune des créances en cause. Le choix prévu au paragraphe 50(1) doit donc être exercé séparément pour chaque créance.
Par ailleurs, le texte du paragraphe 50(1) requiert que le contribuable fasse ce choix dans sa déclaration de revenus. Concrètement, selon le guide T4027 Gain en capital 2025, pour exercer ce choix, une lettre signée par le contribuable qui indique l’exercice du choix prévu au paragraphe 50(1) de la Loi doit être jointe à la déclaration de revenus. À notre avis, rien dans la législation ne semble empêcher que plusieurs choix distincts, pour chacune des créances en cause, soient énoncées dans une seule lettre, pourvu que toutes les exigences nécessaires soient respectées.
À moins d’être exemptée, une copie de la présente note de service sera dépersonnalisée en application de la Loi sur l'accès à l'information et ajoutée à la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, après un délai de 90 jours, la copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs de publications fiscales pour qu’ils l’ajoutent dans leurs bases de données. Vous pouvez demander la prolongation du délai de 90 jours. Le processus de dépersonnalisation supprime tout ce qui ne doit pas être divulgué, notamment les renseignements qui pourraient révéler l'identité d’un contribuable. Le contribuable peut demander une copie dépersonnalisée de la note de service en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon laquelle l'identité du contribuable n’est pas supprimée. Pour obtenir une copie dans cette dernière version, adressez votre demande à ITRACCESSG@cra-arc.gc.ca. Nous vous enverrons alors une copie à remettre au contribuable.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, mes salutations distinguées.
Nancy Deslandes
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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