| Food and
  Drug Regulations
  (C.R.C., c. 870)   New Drugs     C.08.001. For the purposes of the Act and this
  Division, “new drug” means   (a) a drug
  that contains or consists of a substance, whether as an active or inactive
  ingredient, carrier, coating, excipient, menstruum or other component, that
  has not been sold as a drug in Canada for sufficient time and in sufficient
  quantity to establish in Canada the safety and effectiveness of that
  substance for use as a drug;         (b) a drug
  that is a combination of two or more drugs, with or without other
  ingredients, and that has not been sold in that combination or in the
  proportion in which those drugs are combined in that drug, for sufficient
  time and in sufficient quantity to establish in Canada the safety and
  effectiveness of that combination and proportion for use as a drug; or     (c) a drug,
  with respect to which the manufacturer prescribes, recommends, proposes or
  claims a use as a drug, or a condition of use as a drug, including dosage,
  route of administration, or duration of action and that has not been sold for
  that use or condition of use in Canada, for sufficient time and in sufficient
  quantity to establish in Canada the safety and effectiveness of that use or condition
  of use of that drug.        C.08.001.1. For the purposes of this Division,   “Canadian
  reference product” means                       (a) a drug in
  respect of which a notice of compliance is issued under section C.08.004 or
  C.08.004.01 and which is marketed in Canada by the innovator of the drug,     (b) a drug,
  acceptable to the Minister, that can be used for the purpose of demonstrating
  bioequivalence on the basis of pharmaceutical and, where applicable,
  bioavailability characteristics, where a drug in respect of which a notice of
  compliance has been issued under section C.08.004 or C.08.004.01 cannot be
  used for that purpose because it is no longer marketed in Canada, or     (c) a drug,
  acceptable to the Minister, that can be used for the purpose of demonstrating
  bioequivalence on the basis of pharmaceutical and, where applicable,
  bioavailability characteristics, in comparison to a drug referred to in
  paragraph (a); (produit de référence canadien)     “pharmaceutical
  equivalent” means a new drug that, in comparison with another drug, contains
  identical amounts of the identical medicinal ingredients, in comparable
  dosage forms, but that does not necessarily contain the same non-medicinal
  ingredients; (équivalent pharmaceutique)   “specifications”
  means a detailed description of a new drug and of its ingredients and
  includes   (a) a
  statement of all properties and qualities of the ingredients that are
  relevant to the manufacture and use of the new drug, including the identity,
  potency and purity of the ingredients,   (b) a detailed
  description of the methods used for testing and examining the ingredients,
  and   (c) a
  statement of the tolerances associated with the properties and qualities of
  the ingredients. (spécifications)   C.08.002. (1) No person shall sell or advertise
  a new drug unless       (a) the
  manufacturer of the new drug has filed with the Minister a new drug
  submission, an extraordinary use new drug submission, an abbreviated new drug
  submission or an abbreviated extraordinary use new drug submission relating
  to the new drug that is satisfactory to the Minister;       (b) the
  Minister has issued, under section C.08.004 or C.08.004.01, a notice of
  compliance to the manufacturer of the new drug in respect of the submission;   (c) the notice
  of compliance in respect of the submission has not been suspended pursuant to
  section C.08.006; and   (d) the
  manufacturer of the new drug has submitted to the Minister specimens of the
  final version of any labels, including package inserts, product brochures and
  file cards, intended for use in connection with that new drug, and a
  statement setting out the proposed date on which those labels will first be
  used.     (2) A new drug
  submission shall contain sufficient information and material to enable the
  Minister to assess the safety and effectiveness of the new drug, including
  the following:   (a) a
  description of the new drug and a statement of its proper name or its common
  name if there is no proper name;   (b) a
  statement of the brand name of the new drug or the identifying name or code
  proposed for the new drug;   (c) a list of
  the ingredients of the new drug, stated quantitatively, and the
  specifications for each of those ingredients;   (d) a
  description of the plant and equipment to be used in the manufacture,
  preparation and packaging of the new drug;     (e) details of
  the method of manufacture and the controls to be used in the manufacture,
  preparation and packaging of the new drug;     (f) details of
  the tests to be applied to control the potency, purity, stability and safety
  of the new drug;     (g) detailed
  reports of the tests made to establish the safety of the new drug for the
  purpose and under the conditions of use recommended;   (h)
  substantial evidence of the clinical effectiveness of the new drug for the
  purpose and under the conditions of use recommended;   (i) a
  statement of the names and qualifications of all the investigators to whom
  the new drug has been sold;   (j) a draft of
  every label to be used in conjunction with the new drug;     (k) a
  statement of all the representations to be made for the promotion of the new
  drug respecting     (i) the
  recommended route of administration of the new drug,   (ii) the
  proposed dosage of the new drug,     (iii) the
  claims to be made for the new drug, and   (iv) the
  contra-indications and side effects of the new drug;   (l) a
  description of the dosage form in which it is proposed that the new drug be
  sold;     (m) evidence
  that all test batches of the new drug used in any studies conducted in
  connection with the submission were manufactured and controlled in a manner
  that is representative of market production; and     (n) for a drug
  intended for administration to food-producing animals, the withdrawal period
  of the new drug.     (3) The
  manufacturer of a new drug shall, at the request of the Minister, provide the
  Minister, where for the purposes of a new drug submission the Minister
  considers it necessary to assess the safety and effectiveness of the new
  drug, with the following information and material:   (a) the names
  and addresses of the manufacturers of each of the ingredients of the new drug
  and the names and addresses of the manufacturers of the new drug in the
  dosage form in which it is proposed that the new drug be sold;   (b) samples of
  the ingredients of the new drug;   (c) samples of
  the new drug in the dosage form in which it is proposed that the new drug be
  sold; and   (d) any
  additional information or material respecting the safety and effectiveness of
  the new drug.   C.08.002.1. (1) A manufacturer of a new drug may
  file an abbreviated new drug submission or an abbreviated extraordinary use
  new drug submission for the new drug where, in comparison with a Canadian
  reference product,     (a) the new
  drug is the pharmaceutical equivalent of the Canadian reference product;   (b) the new
  drug is bioequivalent with the Canadian reference product, based on the
  pharmaceutical and, where the Minister considers it necessary,
  bioavailability characteristics;     (c) the route
  of administration of the new drug is the same as that of the Canadian
  reference product; and   (d) the conditions
  of use for the new drug fall within the conditions of use for the Canadian
  reference product.     (2) An
  abbreviated new drug submission or an abbreviated extraordinary use new drug
  submission shall contain sufficient information and material to enable the
  Minister to assess the safety and effectiveness of the new drug, including
  the following:     (a) the
  information and material described in   (i) paragraphs
  C.08.002(2)(a) to (f) and (j) to (l), in the case of an abbreviated new drug
  submission, and   (ii)
  paragraphs C.08.002(2)(a) to (f) and (j) to (l) and subparagraphs
  C.08.002.01(2)(b)(ix) and (x), in the case of an abbreviated extraordinary
  use new drug submission;   (b)
  information identifying the Canadian reference product used in any
  comparative studies conducted in connection with the submission;   (c) evidence
  from the comparative studies conducted in connection with the submission that
  the new drug is     (i) the
  pharmaceutical equivalent of the Canadian reference product, and     (ii) where the
  Minister considers it necessary on the basis of the pharmaceutical and, where
  applicable, bioavailability characteristics of the new drug, bioequivalent
  with the Canadian reference product as demonstrated using bioavailability
  studies, pharmacodynamic studies or clinical studies;       (d) evidence
  that all test batches of the new drug used in any studies conducted in
  connection with the submission were manufactured and controlled in a manner
  that is representative of market production; and   (e) for a drug
  intended for administration to food-producing animals, sufficient information
  to confirm that the withdrawal period is identical to that of the Canadian
  reference product.     (3) The
  manufacturer of a new drug shall, at the request of the Minister, provide the
  Minister, where for the purposes of an abbreviated new drug submission or an
  abbreviated extraordinary use new drug submission the Minister considers it
  necessary to assess the safety and effectiveness of the new drug, with the
  following information and material:   (a) the names
  and addresses of the manufacturers of each of the ingredients of the new drug
  and the names and addresses of the manufacturers of the new drug in the
  dosage form in which it is proposed that the new drug be sold;   (b) samples of
  the ingredients of the new drug;   (c) samples of
  the new drug in the dosage form in which it is proposed that the new drug be
  sold; and   (d) any
  additional information or material respecting the safety and effectiveness of
  the new drug.    (4) For the
  purposes of this section, in the case of an abbreviated new drug submission,
  a new drug for extraordinary use in respect of which a notice of compliance
  has been issued under section C.08.004.01 is not a Canadian reference
  product.     C.08.004. (1) Subject to section C.08.004.1, the
  Minister shall, after completing an examination of a new drug submission or
  abbreviated new drug submission or a supplement to either submission,     (a) if that
  submission or supplement complies with section C.08.002, C.08.002.1 or
  C.08.003, as the case may be, and section C.08.005.1, issue a notice of
  compliance; or   (b) if that
  submission or supplement does not comply with section C.08.002, C.08.002.1 or
  C.08.003, as the case may be, or section C.08.005.1, notify the manufacturer
  that the submission or supplement does not so comply.   (2) Where a
  new drug submission or abbreviated new drug submission or a supplement to
  either submission does not comply with section C.08.002, C.08.002.1 or
  C.08.003, as the case may be, or section C.08.005.1, the manufacturer who
  filed the submission or supplement may amend the submission or supplement by
  filing additional information or material.   (3) Subject to
  section C.08.004.1, the Minister shall, after completing an examination of
  any additional information or material filed in respect of a new drug
  submission or an abbreviated new drug submission or a supplement to either
  submission,     (a) if that
  submission or supplement complies with section C.08.002, C.08.002.1 or
  C.08.003, as the case may be, and section C.08.005.1, issue a notice of
  compliance; or   (b) if that
  submission or supplement does not comply with the requirements of section
  C.08.002, C.08.002.1 or C.08.003, as the case may be, or section C.08.005.1,
  notify the manufacturer that the submission or supplement does not so comply.   (4) A notice
  of compliance issued in respect of a new drug on the basis of information and
  material contained in a submission filed pursuant to section C.08.002.1 shall
  state the name of the Canadian reference product referred to in the
  submission and shall constitute a declaration of equivalence for that new
  drug.   C.08.004.1 (1) The following definitions apply in
  this section.   “abbreviated
  new drug submission” includes an abbreviated extraordinary use new drug
  submission. (présentation abrégée de drogue nouvelle)           “innovative
  drug” means a drug that contains a medicinal ingredient not previously
  approved in a drug by the Minister and that is not a variation of a
  previously approved medicinal ingredient such as a salt, ester, enantiomer,
  solvate or polymorph. (drogue innovante)     “new drug
  submission” includes an extraordinary use new drug submission. (présentation
  de drogue nouvelle)         “pediatric
  populations” means the following groups: premature babies born before the
  37th week of gestation; full-term babies from 0 to 27 days of age; and all
  children from 28 days to 2 years of age, 2 years plus 1 day to 11 years of
  age and 11 years plus 1 day to 18 years of age. (population pédiatrique)   (2) This
  section applies to the implementation of Article 1711 of the North American
  Free Trade Agreement, as defined in the definition “Agreement” in subsection
  2(1) of the North American Free Trade Agreement Implementation Act, and of
  paragraph 3 of Article 39 of the Agreement on Trade-related Aspects of
  Intellectual Property Rights set out in Annex 1C to the World Trade
  Organization Agreement, as defined in the definition “Agreement” in
  subsection 2(1) of the World Trade Organization Agreement Implementation Act.   (3) If a
  manufacturer seeks a notice of compliance for a new drug on the basis of a
  direct or indirect comparison between the new drug and an innovative drug,     (a) the
  manufacturer may not file a new drug submission, a supplement to a new drug
  submission, an abbreviated new drug submission or a supplement to an
  abbreviated new drug submission in respect of the new drug before the end of
  a period of six years after the day on which the first notice of compliance
  was issued to the innovator in respect of the innovative drug; and   (b) the
  Minister shall not approve that submission or supplement and shall not issue
  a notice of compliance in respect of the new drug before the end of a period
  of eight years after the day on which the first notice of compliance was
  issued to the innovator in respect of the innovative drug.   (4) The period
  specified in paragraph (3)(b) is lengthened to eight years and six months if   (a) the
  innovator provides the Minister with the description and results of clinical
  trials relating to the use of the innovative drug in relevant pediatric
  populations in its first new drug submission for the innovative drug or in
  any supplement to that submission that is filed within five years after the
  issuance of the first notice of compliance for that innovative drug; and       (b) before the
  end of a period of six years after the day on which the first notice of
  compliance was issued to the innovator in respect of the innovative drug, the
  Minister determines that the clinical trials were designed and conducted for
  the purpose of increasing knowledge of the use of the innovative drug in
  those pediatric populations and this knowledge would there-by provide a
  health benefit to members of those populations.   (5) Subsection
  (3) does not apply if the innovative drug is not being marketed in Canada.   (6) Paragraph
  (3)(a) does not apply to a subsequent manufacturer if the innovator consents
  to the filing of a new drug submission, a supplement to a new drug
  submission, an abbreviated new drug submission or a supplement to an abbreviated
  new drug submission by the subsequent manufacturer before the end of the
  period of six years specified in that paragraph.   (7) Paragraph
  (3)(a) does not apply to a subsequent manufacturer if the manufacturer files
  an application for authorization to sell its new drug under section C.07.003.   (8) Paragraph
  (3)(b) does not apply to a subsequent manufacturer if the innovator consents
  to the issuance of a notice of compliance to the subsequent manufacturer
  before the end of the period of eight years specified in that paragraph or of
  eight years and six months specified in subsection (4).   (9) The
  Minister shall maintain a register of innovative drugs that includes
  information relating to the matters specified in subsections (3) and (4).   | Règlement
  sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)   Drogues
  nouvelles   C.08.001. Pour l’application de la
  Loi et du présent titre, « drogue nouvelle » désigne :   a)
  une drogue qui est constituée d’une substance ou renferme une substance, sous
  forme d’ingrédient actif ou inerte, de véhicule, d’enrobage, d’excipient, de
  solvant ou de tout autre constituant, laquelle substance n’a pas été vendue
  comme drogue au Canada pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour
  établir, au Canada, l’innocuité et l’efficacité de ladite substance employée
  comme drogue;     b)
  une drogue qui entre dans une association de deux drogues ou plus, avec ou
  sans autre ingrédient, qui n’a pas été vendue dans cette association
  particulière, ou dans les proportions de ladite association pour ces drogues
  particulières, pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour
  établir, au Canada, l’innocuité et l’efficacité de cette association ou de
  ces proportions employées comme drogue; ou   c)
  une drogue pour laquelle le fabricant prescrit, recommande, propose ou
  déclare un usage comme drogue ou un mode d’emploi comme drogue, y compris la
  posologie, la voie d’administration et la durée d’action, et qui n’a pas été
  vendue pour cet usage ou selon ce mode d’emploi au Canada pendant assez
  longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l’innocuité et
  l’efficacité de cet usage ou de ce mode d’emploi pour ladite drogue.     C.08.001.1. Les définitions qui
  suivent s’appliquent au présent titre.   «
  équivalent pharmaceutique » S’entend d’une drogue nouvelle qui, par
  comparaison à une autre drogue, contient les mêmes quantités d’ingrédients
  médicinaux identiques, sous des formes posologiques comparables, mais pas
  nécessairement les mêmes ingrédients non médicinaux. (pharmaceutical
  equivalent)   «
  produit de référence canadien » Selon le cas :   a)
  une drogue à l’égard de laquelle un avis de conformité a été délivré en
  application des articles C.08.004 ou C.08.004.01 et qui est commercialisée au
  Canada par son innovateur;   b)
  une drogue jugée acceptable par le ministre et qui peut être utilisée pour la
  détermination de la bioéquivalence d’après les caractéristiques
  pharmaceutiques et, le cas échéant, les caractéristiques en matière de
  biodisponibilité, lorsqu’une drogue pour laquelle un avis de conformité a été
  délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01 ne peut être
  utilisée à cette fin parce qu’elle n’est plus commercialisée au Canada;   c)
  une drogue jugée acceptable par le ministre qui peut être utilisée pour la
  détermination de la bioéquivalence d’après les caractéristiques
  pharmaceutiques et, le cas échéant, les caractéristiques en matière de
  biodisponibilité, par comparaison à une drogue visée à l’alinéa a). (Canadian
  reference product)   «
  spécifications » S’entend de la description détaillée d’une drogue nouvelle
  et de ses ingrédients, notamment :                   a)
  la liste des propriétés et des qualités des ingrédients qui ont trait à la
  fabrication et à l’emploi de la drogue nouvelle, y compris leur identité,
  leur activité et leur pureté;     b)
  la description détaillée des méthodes d’analyse et d’examen des ingrédients;     c)
  la liste des tolérances relatives aux propriétés et aux qualités des
  ingrédients. (specifications)   C.08.002. (1) Il est interdit de
  vendre ou d’annoncer une drogue nouvelle, à moins que les conditions
  suivantes ne soient réunies :   a)
  le fabricant de la drogue nouvelle a, relativement à celle-ci, déposé auprès
  du ministre une présentation de drogue nouvelle, une présentation de drogue
  nouvelle pour usage exceptionnel, une présentation abrégée de drogue nouvelle
  ou une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel que
  celui-ci juge acceptable;   b)
  le ministre a délivré au fabricant de la drogue nouvelle, en application des
  articles C.08.004 ou C.08.004.01, un avis de conformité relativement à la
  présentation;   c)
  l’avis de conformité relatif à la présentation n’a pas été suspendu aux
  termes de l’article C.08.006;   d)
  le fabricant de la drogue nouvelle a présenté au ministre, sous leur forme
  définitive, des échantillons des étiquettes — y compris toute notice jointe à
  l’emballage, tout dépliant et toute fiche sur le produit — destinées à être
  utilisées pour la drogue nouvelle, ainsi qu’une déclaration indiquant la date
  à laquelle il est prévu de commencer à utiliser ces étiquettes.   (2)
  La présentation de drogue nouvelle doit contenir suffisamment de
  renseignements et de matériel pour permettre au ministre d’évaluer
  l’innocuité et l’efficacité de la drogue nouvelle, notamment :   a)
  une description de la drogue nouvelle et une mention de son nom propre ou, à
  défaut, de son nom usuel;   b)
  une mention de la marque nominative de la drogue nouvelle ou du nom ou code
  d’identification projeté pour celle-ci;   c)
  la liste quantitative des ingrédients de la drogue nouvelle et les
  spécifications relatives à chaque ingrédient;   d)
  la description des installations et de l’équipement à utiliser pour la
  fabrication, la préparation et l’emballage de la drogue nouvelle;   e)
  des précisions sur la méthode de fabrication et les mécanismes de contrôle à
  appliquer pour la fabrication, la préparation et l’emballage de la drogue
  nouvelle;   f)
  le détail des épreuves qui doivent être effectuées pour contrôler l’activité,
  la pureté, la stabilité et l’innocuité de la drogue nouvelle;   g) les
  rapports détaillés des épreuves effectuées en vue d’établir l’innocuité de la
  drogue nouvelle, aux fins et selon le mode d’emploi recommandés;   h)
  des preuves substantielles de l’efficacité clinique de la drogue nouvelle aux
  fins et selon le mode d’emploi recommandés;     i)
  la déclaration des noms et titres professionnels de tous les chercheurs à qui
  la drogue nouvelle a été vendue;   j)
  une esquisse de chacune des étiquettes qui doivent être employées
  relativement à la drogue nouvelle;   k)
  la déclaration de toutes les recommandations qui doivent être faites dans la
  réclame pour la drogue nouvelle, au sujet   (i)
  de la voie d’administration recommandée pour la drogue nouvelle,   (ii)
  de la posologie proposée pour la drogue nouvelle,   (iii)
  des propriétés attribuées à la drogue nouvelle,   (iv)
  des contre-indications et les effets secondaires de la drogue nouvelle;   l)
  la description de la forme posologique proposée pour la vente de la drogue
  nouvelle;   m)
  les éléments de preuve établissant que les lots d’essai de la drogue nouvelle
  ayant servi aux études menées dans le cadre de la présentation ont été
  fabriqués et contrôlés d’une manière représentative de la production destinée
  au commerce;     n)
  dans le cas d’une drogue nouvelle destinée à être administrée à des animaux
  producteurs de denrées alimentaires, le délai d’attente applicable.   (3)
  Le fabricant de la drogue nouvelle doit, à la demande du ministre, lui
  fournir, selon ce que celui-ci estime nécessaire pour évaluer l’innocuité et
  l’efficacité de la drogue dans le cadre de la présentation de drogue
  nouvelle, les renseignements et le matériel suivants :   a)
  les nom et adresse des fabricants de chaque ingrédient de la drogue nouvelle
  et les nom et adresse des fabricants de la drogue nouvelle sous sa forme posologique
  proposée pour la vente;     b)
  des échantillons des ingrédients de la drogue nouvelle;   c)
  des échantillons de la drogue nouvelle sous sa forme posologique proposée
  pour la vente;   d)
  tout renseignement ou matériel supplémentaire se rapportant à l’innocuité et à
  l’efficacité de la drogue nouvelle.   C.08.002.1. (1) Le fabricant d’une
  drogue nouvelle peut déposer à l’égard de celle-ci une présentation abrégée
  de drogue nouvelle ou une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage
  exceptionnel si, par comparaison à un produit de référence canadien :   a)
  la drogue nouvelle est un équivalent pharmaceutique du produit de référence
  canadien;   b)
  elle est bioéquivalente au produit de référence canadien d’après les
  caractéristiques pharmaceutiques et, si le ministre l’estime nécessaire,
  d’après les caractéristiques en matière de biodisponibilité;   c)
  la voie d’administration de la drogue nouvelle est identique à celle du
  produit de référence canadien;   d)
  les conditions thérapeutiques relatives à la drogue nouvelle figurent parmi
  celles qui s’appliquent au produit de référence canadien.   (2)
  La présentation abrégée de drogue nouvelle ou la présentation abrégée de
  drogue nouvelle pour usage exceptionnel doit contenir suffisamment de
  renseignements et de matériel pour permettre au ministre d’évaluer
  l’innocuité et l’efficacité de la drogue nouvelle, notamment :   a)
  les renseignements et le matériel visés :   (i)
  aux alinéas C.08.002(2)a) à f) et j) à l), dans le cas d’une présentation
  abrégée de drogue nouvelle,   (ii)
  aux alinéas C.08.002(2)a) à f) et j) à l) et aux sous-alinéas
  C.08.002.01(2)b)(ix) et (x), dans le cas d’une présentation abrégée de drogue
  nouvelle pour usage exceptionnel;     b)
  les renseignements permettant d’identifier le produit de référence canadien
  utilisé pour les études comparatives menées dans le cadre de la présentation;   c)
  les éléments de preuve, provenant des études comparatives menées dans le
  cadre de la présentation, établissant que la drogue nouvelle :   (i)
  d’une part, est un équivalent pharmaceutique du produit de référence
  canadien,   (ii)
  d’autre part, si le ministre l’estime nécessaire d’après les caractéristiques
  pharmaceutiques et, le cas échéant, d’après les caractéristiques en matière
  de biodisponibilité de celle-ci, est bioéquivalente au produit de référence
  canadien selon les résultats des études en matière de biodisponibilité, des
  études pharmacodynamiques ou des études cliniques;   d)
  les éléments de preuve établissant que les lots d’essai de la drogue nouvelle
  ayant servi aux études menées dans le cadre de la présentation ont été
  fabriqués et contrôlés d’une manière représentative de la production destinée
  au commerce;   e)
  dans le cas d’une drogue destinée à être administrée à des animaux
  producteurs de denrées alimentaires, les renseignements permettant de
  confirmer que le délai d’attente est identique à celui du produit de
  référence canadien.   (3)
  Le fabricant de la drogue nouvelle doit, à la demande du ministre, lui
  fournir, selon ce que celui-ci estime nécessaire pour évaluer l’innocuité et
  l’efficacité de la drogue dans le cadre de la présentation abrégée de drogue
  nouvelle ou de la présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage
  exceptionnel, les renseignements et le matériel suivants :     a)
  les nom et adresse des fabricants de chaque ingrédient de la drogue nouvelle
  et les nom et adresse des fabricants de la drogue nouvelle sous sa forme
  posologique proposée pour la vente;     b)
  des échantillons des ingrédients de la drogue nouvelle;   c)
  des échantillons de la drogue nouvelle sous sa forme posologique proposée
  pour la vente;   d)
  tout renseignement ou matériel supplémentaire se rapportant à l’innocuité et à
  l’efficacité de la drogue nouvelle.   (4)
  Pour l’application du présent article, dans le cas d’une présentation abrégée
  de drogue nouvelle, la drogue nouvelle pour usage exceptionnel à l’égard de
  laquelle un avis de conformité a été délivré en application de l’article
  C.08.004.01 n’est pas un produit de référence canadien.   C.08.004. (1) Sous réserve de
  l’article C.08.004.1, après avoir terminé l’examen d’une présentation de
  drogue nouvelle, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle ou d’un
  supplément à l’une de ces présentations, le ministre :   a)
  si la présentation ou le supplément est conforme aux articles C.08.002,
  C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, et à l’article C.08.005.1, délivre un
  avis de conformité;   b)
  si la présentation ou le supplément n’est pas conforme aux articles C.08.002,
  C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, ou à l’article C.08.005.1, en informe le
  fabricant.       (2)
  Lorsqu’une présentation de drogue nouvelle, une présentation abrégée de
  drogue nouvelle ou un supplément à l’une de ces présentations n’est pas
  conforme aux articles C.08.002, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, ou à
  l’article C.08.005.1, le fabricant qui l’a déposé peut le modifier en
  déposant des renseignements ou du matériel supplémentaires.   (3)
  Sous réserve de l’article C.08.004.1, après avoir terminé l’examen des
  renseignements et du matériel supplémentaires déposés relativement à une
  présentation de drogue nouvelle, à une présentation abrégée de drogue
  nouvelle ou à un supplément à l’une de ces présentations, le ministre :   a)
  si la présentation ou le supplément est conforme aux articles C.08.002,
  C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, et à l’article C.08.005.1, délivre un
  avis de conformité;   b)
  si la présentation ou le supplément n’est pas conforme aux articles C.08.002,
  C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, ou à l’article C.08.005.1, en informe
  le fabricant.       (4)
  L’avis de conformité délivré à l’égard d’une drogue nouvelle d’après les
  renseignements et le matériel contenus dans la présentation déposée
  conformément à l’article C.08.002.1 indique le nom du produit de référence
  canadien mentionné dans la présentation et constitue la déclaration
  d’équivalence de cette drogue.   C.08.004.1 (1) Les définitions qui
  suivent s’appliquent au présent article.   «
  drogue innovante » S’entend de toute drogue qui contient un ingrédient
  médicinal non déjà approuvé dans une drogue par le ministre et qui ne
  constitue pas une variante d’un ingrédient médicinal déjà approuvé tel un
  changement de sel, d’ester, d’énantiomère, de solvate ou de polymorphe.
  (innovative drug)   «
  population pédiatrique » S’entend de chacun des groupes suivants : les bébés prématurés
  nés avant la 37e semaine de gestation, les bébés menés à terme et âgés de 0 à
  27 jours, tous les enfants âgés de 28 jours à deux ans, ceux âgés de deux ans
  et un jour à 11 ans et ceux âgés de 11 ans et un jour à 18 ans. (pediatric
  populations)   «
  présentation abrégée de drogue nouvelle » S’entend également d’une
  présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel. (abbreviated
  new drug submission)      «
  présentation de drogue nouvelle » S’entend également d’une présentation de
  drogue nouvelle pour usage exceptionnel. (new drug submission)            (2)
  Le présent article s’applique à la mise en œuvre de l’article 1711 de
  l’Accord de libre-échange nord-américain, au sens du terme « Accord » au
  paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange
  nord-américain, et du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les
  aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
  figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce,
  au sens du terme « Accord » au paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de
  l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.   (3)
  Lorsque le fabricant demande la délivrance d’un avis de conformité pour une
  drogue nouvelle sur la base d’une comparaison directe ou indirecte entre
  celle-ci et la drogue innovante :   a)
  le fabricant ne peut déposer pour cette drogue nouvelle de présentation de
  drogue nouvelle, de présentation abrégée de drogue nouvelle ou de supplément à
  l’une de ces présentations avant l’expiration d’un délai de six ans suivant
  la date à laquelle le premier avis de conformité a été délivré à l’innovateur
  pour la drogue innovante;       b)
  le ministre ne peut approuver une telle présentation ou un tel supplément et
  ne peut délivrer d’avis de conformité pour cette nouvelle drogue avant
  l’expiration d’un délai de huit ans suivant la date à laquelle le premier
  avis de conformité a été délivré à l’innovateur pour la drogue innovante.   (4)
  Le délai prévu à l’alinéa (3)b) est porté à huit ans et six mois si, à la fois
  :     a)
  l’innovateur fournit au ministre la description et les résultats des essais
  cliniques concernant l’utilisation de la drogue innovante dans les
  populations pédiatriques concernées dans sa première présentation de drogue
  nouvelle à l’égard de la drogue innovante ou dans tout supplément à une telle
  présentation déposé au cours des cinq années suivant la délivrance du premier
  avis de conformité à l’égard de cette drogue innovante;   b)
  le ministre conclut, avant l’expiration du délai de six ans qui suit la date à
  laquelle le premier avis de conformité a été délivré à l’innovateur pour la
  drogue innovante, que les essais cliniques ont été conçus et menés en vue
  d’élargir les connaissances sur l’utilisation de cette drogue dans les
  populations pédiatriques visées et que ces connaissances se traduiraient par
  des avantages pour la santé des membres de celles-ci.   (5)
  Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la drogue innovante n’est pas
  commercialisée au Canada.   (6)
  L’alinéa (3)a) ne s’applique pas au fabricant ultérieur dans le cas où
  l’innovateur consent à ce qu’il dépose une présentation de drogue nouvelle,
  une présentation abrégée de drogue nouvelle ou un supplément à l’une de ces
  présentations avant l’expiration du délai de six ans prévu à cet alinéa.       (7)
  L’alinéa (3)a) ne s’applique pas au fabricant ultérieur s’il dépose une
  demande d’autorisation pour vendre cette drogue nouvelle aux termes de
  l’article C.07.003.   (8)
  L’alinéa (3)b) ne s’applique pas au fabricant ultérieur dans le cas où
  l’innovateur consent à ce que lui soit délivré un avis de conformité avant
  l’expiration du délai de huit ans prévu à cet alinéa ou de huit ans et six
  mois prévu au paragraphe (4).     (9)
  Le ministre tient un registre des drogues innovantes, lequel contient les
  renseignements relatifs à l’application des paragraphes (3) et (4). |