Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Les montants forfaitaires sont-ils imposables conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i)?
Position Adoptée:
Oui, les montants sont imposables en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i).
Raisons:
Selon les faits, les montants forfaitaires constituent des paiements au titre d'une prestation de retraite ou de pension.
XXXXXXXXXX 2007-026230
Le XXXXXXXXXX 2008
Madame,
OBJET: Demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu au nom du contribuable susmentionné. De plus, nous accusons réception de l'information fournie par courriel et durant nos diverses conversations téléphoniques au sujet de votre demande.
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi portent sur la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 1 des L.R.C. (1985) (5e supplément), telle que modifiée, ("la Loi").
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente, le nom des contribuables de même que certains termes seront remplacés par les noms et abréviations suivants:
" ARC " signifie l'Agence du Revenu du Canada.
" Montant (s) forfaitaire (s) " signifie le ou les paiements faits par la Corporation en vertu de l'entente devant intervenir entre elle-même et le Syndicat.
" Rentes " signifie les prestations reçues en vertu du RPA par les Retraités ou les conjoints survivants.
" Retraité (s) " signifie le ou les anciens fonctionnaires de Corporation devenus retraités avant le XXXXXXXXXX .
" RPA " signifie le régime de retraite des fonctionnaires de la Corporation, soit un régime de pension agréé au sens de l'article 147.1.
" SRG " signifie le supplément de revenu garanti, tel que régi par la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, c. O-9.
" Syndicat " signifie le Syndicat des XXXXXXXXXX .
" Corporation " signifie XXXXXXXXXX
FAITS
1. La Corporation est une société exonérée de l'impôt de la partie I de la Loi selon l'alinéa 149(1)c) dont l'année d'imposition se termine le XXXXXXXXXX .
2. La Corporation a mis sur pied le RPA, qui est un régime à prestations déterminées, dont elle est le promoteur et l'administrateur, pour le bénéfice de ses employés fonctionnaires.
3. À l'égard des Retraités, le texte actuel du RPA ne prévoit pas l'indexation des Rentes au coût de la vie.
4. Cette non-indexation a des répercussions très sévères sur la situation financière de plusieurs Retraités dont le revenu est faible.
5. Un grand nombre de Retraités reçoivent également des prestations de SRG.
6. Des groupes de retraités ont fait des représentations auprès de la Corporation et du Syndicat relativement au fait qu'ils ont subi une érosion de leur revenu de retraite d'environ XXXXXXXXXX % depuis les XXXXXXXXXX dernières années.
7. La Corporation et le Syndicat souhaitent compenser les Retraités du fait de la non-indexation de leurs Rentes.
8. Le texte actuel du RPA ne permet de verser directement aux Retraités des sommes autres que leurs Rentes. La Corporation n'a aucune obligation de verser les Montants forfaitaires en vertu de quelque autre entente.
9. La Corporation ne souhaite pas modifier à son RPA.
10. Le RPA est silencieux relativement à l'attribution des surplus actuariels. Cependant, la Corporation a toujours négocié et conclu des ententes avec le Syndicat sur le partage des surplus, y compris les avantages aux retraités. Les surplus ne peuvent pas être rétirés du RPA.
OPÉRATIONS PROJETÉES
11. Dans la mesure où une décision anticipée favorable est obtenue, la Corporation et le Syndicat concluront une entente afin de remédier à la non-indexation des Rentes des Retraités.
12. Dans le cadre de cette entente, un Montant forfaitaire de XXXXXXXXXX $ sera versé par la Corporation à chaque Retraité du RPA, de même qu'à chaque conjoint survivant d'un Retraité décédé. Pour être admissible au paiement, le Retraité ou le conjoint survivant doit être un prestataire du RPA en date du XXXXXXXXXX .
13. Selon l'entente a être conclue, le Syndicat accepte de renoncer à une partie des gains actuariels futurs du RPA et consent à céder à la Corporation la portion des prochains gains actuariels attribuables aux Retraités, et ce, jusqu'à concurrence d'une somme correspondant à XXXXXXXXXX % des Montants forfaitaires versés. Cette somme portera intérêt à compter de la date du versement des Montants forfaitaires, selon l'hypothèse de rendement sur la base de capitalisation retenue aux fins des évaluations actuarielles du RPA au cours des années, jusqu'à parfait remboursement.
14. Les Montants forfaitaires seront versés par la Corporation à même ses fonds généraux dans les XXXXXXXXXX jours suivant l'acceptation de l'entente.
BUT DES OPÉRATIONS PROJETÉES
15. Le versement par la Corporation des Montants forfaitaires a pour objectif de remédier à la non-indexation des Rentes provenant du RPA tout en n'affectant pas le droit au SRG des Retraités ou des conjoints survivants des Retraités décédés.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
16. Au meilleur de votre connaissance et de celle du contribuable concerné, aucune des questions liées à la demande de décision n'est :
(i) abordée dans une déclaration antérieure du contribuable ou de personnes qui lui sont liées,
(ii) examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par le contribuable ou des personnes qui lui sont liées,
(iii) l'objet d'une opposition formulée par le contribuable ou des personnes qui lui sont liées,
(iv) devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, que le délai d'appel à une instance supérieure est arrivé à échéance,
(v) l'objet d'une décision déjà rendue par la Direction des décisions en impôt.
17. Vous nous avez indiqué que la Corporation est desservie par le Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et le Centre fiscal de XXXXXXXXXX .
DÉCISION RENDUE
Sous réserve du fait que les déclarations précédentes constituent une divulgation complète et exacte de l'ensemble des faits pertinents, des opérations projetées et du but des opérations projetées et que les opérations projetées sont exécutées de la manière décrite ci-dessus, notre décision est la suivante :
A. Le Montant forfaitaire que recevra un Retraité ou un conjoint survivant sera un montant reçu au titre d'une prestation de retraite ou pension qui devra être inclus dans le calcul de leur revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) pour l'année d'imposition où il sera reçu.
La décision est rendue sous réserve des conditions et des restrictions énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, et elle lie l'ARC pourvu que les opérations projetées soient complétées avant le XXXXXXXXXX . Cette décision est fondée sur la Loi actuelle et ne tient pas compte de modifications qui y sont proposées.
La décision rendue ne doit en aucun cas être interprétée comme étant un acquiescement, de la part de l'ARC, à l'effet que :
a) nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des opérations projetées énoncées dans les présentes; et que
b) les Montants forfaitaires n'affectent pas le droit au SRG des Retraités ou des conjoints survivants des Retraités décédés.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l'étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Gestionnaire de section
pour le directeur de la division
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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