Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Déductibilité des intérêts lorsqu’un bien génère des gains en capital.
Position Adoptée: Question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Doit regarder les principes de déductibilité énoncés dans Bronfman Trust.
XXXXXXXXXX 5-981719
A. St-Amour, CA
A l’attention de XXXXXXXXXX
Le 2 septembre 1998
Monsieur,
Objet: Déductibilité des intérêts - Alinéa 20(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “Loi”)
La présente est en réponse à votre fac-similé du 1er juillet 1998, nous demandant des questions relativement à la déductibilité des intérêts lorsqu’un bien génère des gains en capital.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
L’alinéa 20(1)c) de la Loi permet de déduire dans le calcul du revenu d’une année d’imposition les intérêts payés au cours de l’année ou payables pour l’année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (autre que l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d’impôt ou pour contracter une police d’assurance-vie).
La question à savoir si les intérêts sont déductibles dans le calcul du revenu est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après un examen de tous les faits pertinents. Cette détermination doit être faite annuellement. Dans la cause The Queen v Bronfman Trust 87 DTC 5059, le juge Dickson de la Cour suprême du Canada a énoncé les critères suivants en ce qui concerne la déductibilité des intérêts:
“Ce ne sont pas tous les intérêts qui sont déductibles. L’intérêt sur l’argent emprunté pour produire un revenu exempt d’impôt ne l’est pas. L’intérêt sur l’argent emprunté pour acheter des polices d’assurance-vie ne l’est pas. L’intérêt sur les emprunts utilisés à des fins non productives de revenu, telles que la consommation personnelle ou la réalisation de gains en capital, ne l’est pas non plus. La déduction prévue par la loi exige donc qu’on détermine si l’argent emprunté a été utilisé en vue de tirer un revenu imposable d’une entreprise ou d’un bien, ce qui constitue une utilisation admissible, ou s’il a été affecté à quelqu’une des possibles utilisations inadmissibles. Il incombe au contribuable d’établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction. Par conséquent, si le contribuable mélange des fonds utilisés à différentes fins, dont une partie seulement est admissible, il peut ne pas pouvoir réclamer la déduction.”
“La disposition prévoyant la déduction des intérêts exige non seulement la détermination de l’usage auquel ont été affectés les fonds empruntés, mais aussi la détermination de la “fin”. L’admissibilité à la déduction est soumise à la condition que l’argent emprunté soit utilisé pour produire un revenu. Cependant, il est bien établi par la jurisprudence que le point pertinent n’est pas la fin de l’emprunt lui-même. Ce qui est pertinent est plutôt la fin qu’a visée le contribuable en utilisant l’argent emprunté d’une manière particulière...Il s’ensuit donc que l’examen de la situation doit être centrée sur l’usage que le contribuable a fait des fonds empruntés.”
“...c’est l’utilisation actuelle plutôt que l’utilisation primitive des fonds empruntés par le contribuable qu’on doit retenir pour déterminer si les intérêts sont déductibles.”
De plus, pour qu’une dépense d’intérêt soit déductible, il doit y avoir une source de revenus d’une entreprise ou d’un bien. Nous sommes d’avis qu’il n’y a pas de source de revenus dans les circonstances où les faits démontrent qu’il n’y a pas de profit ou d’expectative de profit. Tel que stipulé à la page 29 du Guide d’impôt général pour 1997 et au paragraphe 5 du Bulletin d’interprétation IT-445, pour les fins du calcul du revenu, le paragraphe 9(3) de la Loi exclut du revenu le gain en capital. Par conséquent, l’augmentation de la valeur du bien ne peut être utilisée pour appuyer une déduction en vertu de l’alinéa 20(1)c). Cette position a été confirmée récemment dans la cause Ludco Enterprises Limited et al v The Queen 98 DTC 6045 (FC-TD). La Cour fédérale de première instance a conclu que l’intérêt sur l’argent emprunté pour acquérir les actions n’était pas déductible puisqu’il n’y avait pas d’expectative de profit; le paragraphe 9(3) exclut le gain en capital de la détermination du revenu tiré d’un bien.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu, et, tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu’ils vous seront utiles. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Direction des industries financières
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1998
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1998