Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les biens dont dispose une société de personnes constituent des biens agricoles admissibles dans une situation où la société a reçu une somme en vertu d'une police d'assurance-vie quelques mois avant la disposition des biens et que le produit de l'assurance a réduit la proportion de la juste valeur marchande des biens imputables à une entreprise en deçà de 90% mais pas en deçà de 50%?
Position Adoptée:
Oui, si la société de personnes respecte, entre autres, le test d'actif de 50% tout au long d'une période de 24 mois se terminant avant le moment de la disposition des biens et qu'au moment de la disposition des biens la totalité ou presque (soit 90% et plus) de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes était imputable à des biens utilisés par celle-ci principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Interprétation conforme au texte de Loi anglais de la définition de «participation dans une société de personnes agricole familiale».
5-942836
XXXXXXXXXX Philip Diguer
Le 4 avril 1995
Madame,
Objet: Paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
La présente est en réponse à votre lettre du 31 octobre 1994 par laquelle vous désirez savoir si une «participation dans une société de personnes agricole familiale» (ci-après «PSAF») qui reçoit le produit d'une police d'assurance-vie rencontre les critères essentiels à sa qualification au titre de «bien agricole admissible» compte tenu des faits particuliers décrits dans votre lettre. Les expressions «participation dans une société de personnes agricole familiale» et «bien agricole admissible» ont le sens donné à ces expressions au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). En résumé, vous décrivez la situation suivante.
Situation
Un père et son fils (ci-après le «Père» et le «Fils» détenaient en parts égales une société de personnes agricole familiale (ci-après «Agriferme»). Agriferme était la propriétaire et la bénéficiaire d'une police d'assurance-vie sur la vie de chacun des associés. Père est décédé le 1er février 1994 et le produit de la police d'assurance-vie fut remis quelques semaines plus tard à Agriferme. Le Fils et l'héritier du Père (un autre enfant du Père) conviennent d'un commun accord de continuer l'exploitation d'Agriferme. L'héritier désire disposer de sa participation dans Agriferme en faveur du Fils. Le Fils désire continuer à exploiter l'entreprise agricole d'Agriferme dans le cadre d'une société. Dans votre demande, vous nous présentez deux séries de transactions projetées différentes qui permettraient à l'héritier ainsi qu'au Fils de se prévaloir de la déduction pour gains en capital - biens agricoles admissibles en vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi. Le produit de la police d'assurance-vie reçu par Agriferme provoque une diminution de la valeur des éléments d'actif admissibles d'Agriferme à moins de 90% et ce, pour une période très courte, soit le temps de recevoir l'argent et de la distribuer aux associés.
Question soulevée
Dans votre analyse vous indiquez ce qui suit:
«L'alinéa vi) de la définition de «bien agricole admissible» au paragraphe 110.6 de la Loi mentionne, entre autres, ce qui suit:
.«le bien est la propriété ...d'une société de personnes visée au sous-alinéa (v) tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant ce moment...»
.Ce passage fait référence au sous-alinéa (v) qui lui fait référence à la définition de «participation dans une société de personnes agricole familiale» (110.6 de la Loi)
.La définition de «participation dans une société de personnes agricole familiale» parle du test de plus de 50% pendant 24 mois ainsi que du test de 90% au moment donné.
Vous désirez savoir, compte tenu de l'ensemble des faits énoncés dans votre lettre ainsi que de votre analyse, si, par le jeu des références, le Ministère exige que la société de personnes agricole familiale rencontre le test de 90% tout au long de la période qui entre dans celle du 24 mois mentionnée ci-dessus dans une situation où la société de personnes disposerait de certains biens, ce qui entraînerait la réalisation de gains en capital qui seraient transmis aux associés.
Votre opinion
Vous êtes d'avis, compte tenu de l'ensemble des faits énoncés dans votre lettre, qu'il est déraisonnable de considérer que la société de personnes agricole familiale doit respecter le test de 90% tout au long de la période de 24 mois. Vous indiquez que si la réponse du Ministère est positive, les conséquences seraient de refuser toute demande de gain en capital puisque le produit d'assurance reçu par Agriferme viendrait disqualifier les actifs au test de 90%. Il n'y aurait alors d'autre choix que d'attendre une nouvelle période de 24 mois à compter de la purification suite à la réception du produit d'assurance. La réponse devrait être négative puisque l'intention du législateur consiste à exiger que le contribuable rencontre le critère de la période de détention.
Ils nous apparaît que la situation que vous avez décrite n'est pas une situation hypothétique et peut représenter des transactions proposées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Selon notre compréhension de votre demande, ce qui vous préoccupe sont les tests prévus aux alinéas a) et b) de la définition de «PSAF» au paragraphe 110.6(1) de la Loi par rapport au test prévu au sous-alinéa a)(vi) de la définition de «bien agricole admissible» au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Il nous apparaît que le problème d'interprétation que vous nous avez soumis découle du fait que dans la version française du texte de Loi, au paragraphe a) de la définition de «participation dans une société de personnes agricole familiale» au paragraphe 110.6(1) de la Loi, il est écrit:
«tout au long de la période de 24 mois se terminant avant ce moment...»
alors qu'on devrait plutôt lire:
«tout au long d'une période de 24 mois se terminant avant ce moment...»
En effet, les mêmes dispositions de la Loi dans le texte anglais de la Loi se lisent comme suit:
«throughout any 24 month period ending before that time»
Ainsi, l'alinéa a) de la définition de PSAF au paragraphe 110.6(1) de la Loi prescrit qu'une participation dans une société de personnes est une participation admissible à un moment donné aux fins du test de l'alinéa a) si, tout au long d'une période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande de l'actif de ladite société de personnes était attribuable, entre autres, à des biens utilisés dans l'exploitation d'une entreprise agricole que cette société de personnes exploitait activement principalement au Canada. De plus, l'alinéa b) de la définition de PSAF prescrit qu'au moment donné, la totalité ou presque (soit 90% ou plus) de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est imputable, entre autres, à des biens qui ont été utilisés principalement dans l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par la société de personnes.
Par conséquent, compte tenu de la situation que vous nous avez soumise, nous sommes d'avis qu'il importe de déterminer si les biens, dont a disposés la société de personnes, sont des «biens agricoles admissibles» au moment de leur disposition et que cette détermination ne peut être effectuée qu'après avoir déterminé si au même moment - c'est-à-dire au moment de la disposition des biens par la société - une participation de la société de personnes est une PSAF.
Nous sommes d'avis que dans la situation que vous nous avez soumise, au moment de la disposition des biens, il semble que la totalité ou presque de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes pourrait être imputable à des biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par la société de personnes. De plus, il semble que pendant une période d'au moins 24 mois se terminant avant le moment de la dispositions des biens - cette période de 24 mois consécutifs est en quelque sorte mouvante dans le temps, mais doit être terminée avant le moment de la disposition des biens - plus de 50% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes était imputable à des biens qui ont été utilisés par celle-ci, principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle le Père (dans le cas de l'héritier) ou le particulier (dans le cas du Fils) prenait une part active de façon régulière et continue. Par conséquent, au moment de la disposition des biens par la société de personnes, Fils et l'héritier détiendraient chacun une PSAF.
Il s'ensuit qu'au moment de la dispositions des biens par la société de personnes, les biens appartiendraient à une société de personnes dont une participation est une PSAF de l'un ou l'autre des particuliers associés aux fins de l'application de la définition de «bien agricole admissible» au paragraphe 110.6(1) de la Loi. De plus, nous sommes d'avis que les biens ou les biens substitués qui ont été disposés étaient la propriété d'aucune autre personne que la société de personnes tout au long de la période de 24 mois précédant le moment de la disposition des biens, dans la situation que vous avez exposée, aux fins de l'application du sous-alinéa (vi) de la définition de «bien agricole admissible» au paragraphe 110.6(1) de la Loi. A cet égard, nous sommes d'avis que le test prévu au sous-alinéa (vi) est un test à l'égard de la propriété des biens pendant la période de 24 mois précédant la dispositions des biens et non un nouveau test à l'égard du statut de la société de personnes qui imposerait des conditions supplémentaires à celles prévues dans la définition de PSAF.
En conclusion, nous sommes d'avis que dans la situation que vous nous avez exposée les biens dont disposeraient la société de personnes pourraient être considérés comme étant des biens agricoles admissibles si toutes les autres conditions prescrites sont par ailleurs rencontreés.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des activité commerciales
et des activités générales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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